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Délivrance tardive d'une attestation : faute de l'administration ?

2 min de lecture

Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur la requête d’un couple de frontaliers français demandant réparation du préjudice résultant du retard de l’administration fiscale dans la délivrance d’un formulaire suisse (Conseil d’État, 2 juin 2025, n°491270).

En bref - Résumé IA
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Contexte de l'affaire

Les faits et la procédure

Un couple domicilié fiscalement en France, a réclamé en décembre 2011 le bénéfice du régime des travailleurs frontaliers pour 2007‑2009. Lors de l’instruction, le couple a régularisé tardivement des dividendes non déclarés de source suisse (2009–2011) et adressé le 8 octobre 2012 à l’administration française le formulaire n° 83 requis pour obtenir en Suisse le remboursement d’un trop-perçu d’impôt anticipé suisse.

L’administration a certifié ce formulaire seulement le 24 novembre 2015, soit après le délai de trois ans imposé par la Suisse, ce qui a entraîné la forclusion de la procédure helvétique. Le couple, ayant subi un refus définitif en mars 2016, a assigné l’État pour obtenir une indemnisation, d’abord rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg, puis par la cour administrative d’appel de Nancy, au motif que les requérants avaient eux-mêmes tardé à déclarer leurs revenus, à relancer et à présenter le formulaire en Suisse.

La décision du Conseil d’État

Dans sa décision rendue le 2 juin 2025, le Conseil d’État casse la décision de la CAA de Nancy. Il rappelle que la certification du modèle n° 83 ne conditionne pas la recevabilité de la demande aux déclarations ou à l’imposition antérieure des revenus en France ; elle vise uniquement à attester de la résidence fiscale en France et de l’assujettissement futur des revenus indiqués.

Le Conseil annule l’arrêt de Nancy, renvoie l’affaire devant la CAA de Nancy et condamne l’État à verser 3 000 €.

Source : Conseil d’État, 2 juin 2025, n°491270

Cour de cassation du

Le Conseil d’État réaffirme que la responsabilité de l’administration fiscale peut être engagée lorsque le retard, même non fiscal, prive l’administré d’un droit découlant d’un engagement conventionnel. Cette décision élargit le champ de la responsabilité administrative, en reconnaissant la faute pour simple délai portant sur une attestation, et non sur un impôt dû.

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