Exonération partielle d'ISF en cas d'exercice de son activité principale dans une société

Cour de cassation du , arrêt n°14-23.681

C Cass. 5 janvier 2016 Contexte de l'affaire Le requérant avait été révoqué de ses fonctions de président du Conseil d'administration d'une société, tout en conservant son mandat d'administrateur. Il ...

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Contexte de l'affaire

C Cass. 5 janvier 2016

Contexte de l'affaire

Le requérant avait été révoqué de ses fonctions de président du Conseil d'administration d'une société, tout en conservant son mandat d'administrateur.

Il bénéficiait de l'exonération partielle d'ISF, prévue à l'article 885 I quater du CGI. Ainsi, d'après celui-ci, les parts d'une société sont exonérées à concurrence des 3 quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce une son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social.

L'administration a remis en cause cette exonération, au motif que le requérant ne tirait aucun revenu de son mandat d'administrateur. Les juges du fond ont donné raison à celle-ci.

Ainsi, pour la Cour d'appel, le fait d'être administrateur ne suffit pas à établir que l'exercice de cette fonction constituait l'activité principale du contribuable dès lors qu'il ne justifie pas en avoir tiré des revenus.

La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel. Ainsi, il n'est pas nécessaire de tirer une rémunération d'une fonction, pour que celle-ci puisse être considérée comme son activité principale. Il convient de regarder avant toute chose l'exercice matériel de cette fonction et les différentes actions réalisées.

Extrait de l'arrêt

AUX MOTIFS QUE l'activité principale est celle qui constitue l'essentiel des activités économiques du redevable, que pour l'application de ce critère, il convient de s'attacher à des éléments tels que le temps passé dans les différentes activités, l'importance des responsabilités exercées et les difficultés rencontrées, la taille de la société, que pour démontrer que l'exercice de ses fonctions d'administrateur de la société Bradfer Investissements a constitué son activité principale, Monsieur X... indique qu'au cours de ces deux années 2006 et 2007, il a préparé et participé à l'ensemble des réunions du conseil d'administration dans une période très conflictuelle durant laquelle des fautes de gestion ont été révélées par des expertises, a engagé et poursuivi plusieurs actions à l'encontre des organes de direction des sociétés Bradfer Investissements, Bergère de France et Wega, a demandé la production d'un certain nombre de documents auprès des organes de direction et des commissaires aux comptes et s'est chargé de suivre l'actualité du groupe au sein des instances représentatives du personnel du groupe, que l'énoncé de ces activités ne suffit pas à établir que l'exercice au sein de la société Bradfer Investissements de ses fonctions de mandataire social constituait l'activité principale de Monsieur X... alors qu'il ne justifie pas avoir tiré des revenus de ces activités ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en motivant l'inéligibilité de Monsieur X... au dispositif d'exonération partielle d'ISF en cause, par le fait que celui-ci n'aurait pas suffisamment établi qu'il exerçait son activité principale au sein de la société Bradfer Investissements, bien que cette preuve soit à la charge de l'administration, et a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le bénéfice de l'article 885 I quater du code général des impôts vise tous les mandataires sociaux qui exercent leur activité principale dans la société dont ils possèdent des titres éligibles, le seul fait qu'ils n'auraient pas tiré de rémunération de cette activité n'étant pas de nature à les priver de ce bénéfice ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a exercé son activité principale dans la société Bradfer Investissements, la cour d'appel n'ayant d'ailleurs pas relevé qu'il aurait exercé d'autres activités au sein d'autres sociétés ; qu'elle ne pouvait donc priver Monsieur X... du bénéfice des dispositions de l'article 885 I quater du CGI sans violer ce texte.

Cour de cassation du , arrêt n°14-23.681

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt va à l'encontre de la doctrine administrative, qui considère que l'activité principale est celle qui procure au redevable la plus grande part de ses revenus (BOI-PAT-ISF-30-30-10-30). Il considère que ce critère est subsidiaire si l'on peut matériellement démontré, en fonction de circonstances de fait (participation à des réunions, rédaction de documents...), qu'une fonction constitue l'activité principale d'un contribuable.

Il élargit considérablement le champ d'application de l'exonération partielle, qui s'applique désormais à tous les mandataires sociaux, même s'ils ne perçoivent pas de rémunération.