L’administration pourra collecter les données rendues publiques sur les réseaux sociaux

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Prévue par l’article 154 de la loi de finances pour 2020, la collecte d’informations sur les réseaux sociaux vient de voir ses modalités d’exécution clarifiées par un décret publié début ...

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Prévue par l’article 154 de la loi de finances pour 2020, la collecte d’informations sur les réseaux sociaux vient de voir ses modalités d’exécution clarifiées par un décret publié début février (décret n°2021-148 du 11 février 2021).

Surveiller pour mieux détecter

Les administrations fiscales ainsi que les douanes peuvent, au moyen de traitements informatisés, collecter en masse les données rendues publiques sur les réseaux sociaux et les plateformes de mise en relation par voie électronique. L’objectif est de les exploiter dans le but de mieux détecter les comportements frauduleux de la part des contribuables personnes physiques ou morales.

Le décret 2021-148 du 11 février 2021 vient encadrer les modalités de mise en œuvre des traitements informatisés et automatisés captant des données publiées par les utilisateurs de ce type de plateforme. Il précise notamment que les traitements utilisés doivent être adaptés au but recherché et porter uniquement sur les contenus rendus manifestement publics. La collecte ne pourra se faire par l’utilisation de comptes spécialement créés à cet effet ni par l’emprunt de comptes existants.

Les buts recherchés sont multiples. Ces travaux permettront notamment de pouvoir rechercher les activités occultes, voire une domiciliation fiscale frauduleuse. Le décret précise que les données récoltées seront détruites après une conservation permettant leur exploitation sur une durée maximale de 12 mois.

La suspicion de fraude

Lorsque le traitement automatisé a permis de rassembler des indices laissant supposer une fraude, les données sont transmises aux agents des services de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects chargés de la recherche et du contrôle.

Les informations transmises seront filtrées afin de ne laisser apparaître que les identités, les infractions ou manquements détectés ainsi que les indices concourant à ces suspicions de fraude. Ces données ne peuvent toutefois être utilisées que dans le cadre d’un contrôle prévu par le code des douanes ou du livre des procédures fiscales.

Source : Décret n°2021-148 du 11 février 2021

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