CIMR et simple modification juridique d’une activité libérale

Impôt sur le revenu - IRPP
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Dans le cadre d’un rescrit, l’administration fiscale a précisé le traitement pour le calcul du CIMR d’un professionnel libéral exerçant toujours la même activité, mais dans un cadre juridique et ...

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Dans le cadre d’un rescrit, l’administration fiscale a précisé le traitement pour le calcul du CIMR d’un professionnel libéral exerçant toujours la même activité, mais dans un cadre juridique et une catégorie d’impôt sur le revenu différent (actualité BOFiP du 26 juin 2019).

Revenus exceptionnels pour les bénéfices et les rémunérations de l’article 62

Avec l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, les revenus non exceptionnels de l’année 2018 ne sont pas imposables. Le montant de l’imposition est annulé par un crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR). Seuls les revenus exceptionnels demeurent imposables.

Pour les revenus professionnels relevant des bénéfices (BIC, BNC ou BA), l’article 60 de la loi de finances pour 2017 prévoit un dispositif anti-optimisation. Pour le calcul du CIMR, on retient le bénéfice le plus élevé des années 2015, 2016 et 2017 lorsque le bénéfice de l’exercice clos en 2018 est supérieur aux bénéfices de ces 3 dernières années.

Le même dispositif existe pour les rémunérations imposables dans la catégorie « Article 62 du CGI ». Cette catégorie concerne notamment les gérants majoritaires de SARL et de SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) soumis à l’impôt sur les sociétés.

Le cas du passage des BNC à l’article 62

L’administration fiscale a récemment répondu à une question d’un avocat concernant les modalités d’application de ce dispositif dans sa situation.  Jusqu’au 31 décembre 2016, il exerçait son activité sous forme libérale et était par conséquent imposable dans la catégorie des BNC (bénéfices non-commerciaux).

Au 1er janvier 2017, il exerce toujours la même activité, mais devient co-gérant d’une SELARL soumise à l’impôt sur les sociétés. Ses rémunérations relèvent alors de la catégorie « article 62 du CGI ». Le contribuable demande dans ce cas si le dispositif anti-optimisation au titre des revenus exceptionnels de 2018 s’applique.

La réponse de l’administration fiscale

Dans la mesure où l’activité est inchangée, l’administration fiscale estime que pour le calcul du CIMR, le dispositif anti-optimisation doit s’appliquer à cette situation. Une comparaison entre les revenus de 2018, et du revenu le plus élevé entre les années 2015, 2016 et 2017 doit être opérée, même si ces 3 dernières années relèvent de catégories d’IR différentes (article 62 et BNC).

Extrait rescrit BOI-RES-000052, actualité BOFiP du 26 juin 2019

Compte tenu de la continuité de l'activité d'avocat exercée depuis plusieurs années et dans la mesure où l'intégralité des revenus perçus en 2015, 2016 et 2017 se rapportent à ladite activité dont la nature est demeurée inchangée, il paraît possible, pour le calcul du CIMR, d'apprécier le caractère exceptionnel ou non des revenus perçus en 2018 et taxés suivant les dispositions de l'article 62 du CGI, en les comparant, tant aux revenus déclarés en BNC au titre des années 2015 et 2016, qu'aux revenus imposés au titre de l'année 2017 selon le régime prévu à l'article 62 du CGI.

Source : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11959-PGP.html?identifiant=BOI-RES-000052-20190626