CSE : interdiction de fixer une condition d’ancienneté pour bénéficier des activités sociales et culturelles

Jurisprudence
Comité d'entreprise

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Contexte de l'affaire

Dans une décision rendue le 3 avril 2024, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la non-validité d’une clause d’un règlement intérieur d’un CSE prévoyant une condition d’ancienneté de 6 mois pour qu’un salarié puisse bénéficier des œuvres sociales (Cour de cassation, chambre sociale, 3 avril 2024, n°22-16812).

Condition d’ancienneté : le débat sur la discrimination

Le Code du travail précise les missions et les attributions du CSE mais en matière de gestion des activités sociales et culturelles (ASC), il est relativement muet. Aucun article ne traite des modalités et des critères d’attribution des ASC.

La question de la possibilité de fixer un critère d’ancienneté a été traitée par le Gouvernement, par l’URSSAF et tout dernièrement par la Cour de cassation.

Dans une réponse ministérielle (réponse Pallois n°43931, JOAN du 6 mai 2014), le Gouvernement avait précisé qu’une différence de traitement entre salariés pour les avantages du CSE fondés sur l’ancienneté ou la présence effective des salariés dans l’entreprise ne constituait pas un critère objectif et pertinent. En d’autres termes, un CSE ne peut exclure un salarié du bénéfice des œuvres sociales sur la base de l’ancienneté.

Ces dernières années, l’URSSAF a présenté une doctrine différente dans son guide pratique publié chaque année. Dans la version 2024, à la page, elle précise que le bénéfice des œuvres sociales peut être réservé aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de 6 mois. Cette position s’oppose à celle du ministère du travail.

Les faits

Le CSE d’un groupe d’assurance a décidé lors d’une réunion consacrée aux activités sociales et culturelles de modifier son règlement général relatif aux ASC afin d’instaurer un délai de carence de 6 mois avant de permettre aux salariés récemment embauchés de bénéficier des œuvres sociales.

Un syndicat assigne le CSE devant le tribunal judiciaire afin que ce dernier prononce l’illégalité de cette règle des 6 mois. L’affaire a ensuite été portée devant la cour d’appel de Paris qui a rendu un arrêt en faveur du CSE. Le syndicat se pourvoit en cassation.

La décision de la Cour de cassation

Dans sa décision rendue le 3 avril, la Cour de cassation rappelle que l’article R. 2312-35 du Code du travail prévoit que les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise bénéficient aux salariés ou anciens salariés de l’entreprise et de leur famille. La Cour estime qu’au regard de ce texte, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. Elle casse en conséquence la décision de la cour d’appel de Paris.

Source : Cour de cassation, chambre sociale, 3 avril 2024, n°22-16812

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

Un CSE ne peut exclure des salariés du bénéfice des activités sociales et culturelles pour des conditions d’ancienneté. La doctrine de l’URSSAF permettant aux CSE d’exclure les salariés n’ayant pas une certaine ancienneté dans la limite de 6 mois n’est donc pas conforme.