Détournement de fonds et déduction du résultat imposable

Impôt sur les sociétés
Cour de cassation du

Dans une récente décision, le Conseil d’État s’est prononcé sur le caractère déductible du résultat fiscal d’un détournement de fonds réalisé par un associé minoritaire (Conseil d’État, 6 décembre 2023, ...

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Contexte de l'affaire

Dans une récente décision, le Conseil d’État s’est prononcé sur le caractère déductible du résultat fiscal d’un détournement de fonds réalisé par un associé minoritaire (Conseil d’État, 6 décembre 2023, n°458981)

Détournement de fonds : les règles applicables

En matière de résultat fiscal, en cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société :

  • Les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société lorsque ces détournements ont été commis par des tiers.
  • Ces pertes sont en revanche non déductibles en cas de détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ainsi que ceux, commis par un salarié de la société, qui ont pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de la société.

Les faits

Dans l’affaire dans laquelle le Conseil d’État a récemment eu à se prononcer, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a débouché sur un redressement d’impôt sur les sociétés et de TVA.

L’administration fiscale a considéré que plusieurs factures constituaient un détournement commis par un des salariés de la société à son détriment. Ce dernier exerçait les fonctions de directeur du département plancher de la société et était titulaire de la signature sur les comptes bancaires. Il a également la qualité d’associé minoritaire.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la cour administrative d’appel de Versailles ont rendu un arrêt en faveur de l’administration fiscale. La société se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.

La décision du Conseil d’État

Dans sa décision rendue le 6 décembre, le Conseil d’État a estimé que la qualité d’associé était inopérante dans la mesure où la part détenue dans le capital par l’auteur des détournements était très minoritaire. En outre, le Conseil d’État a jugé que la délégation de signature sur les comptes bancaires de la société et les fonctions exercées n'étaient pas de nature à conférer à l'intéressé la qualité de dirigeant ou de mandataire social. La CAA de Versailles aurait dû rechercher si les détournements commis par le salarié ne résultaient pas d'un comportement délibéré des principaux dirigeants ou associés ou de leur carence manifeste dans l'organisation de celle-ci et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle interne. Elle considère en conséquence que la CAA a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État casse la décision de la CAA de Versailles.

Source : Conseil d’Etat, 6 décembre 2023, n°458981

Cour de cassation du ,

Commentaire de LégiFiscal

Une délégation de signature sur un compte bancaire et la qualité d’associé minoritaire ne suffisent pas à considérer qu’un détournement a été réalisé par un mandataire ou dirigeant afin de le considérer comme non-déductible du résultat fiscal.

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