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  • Jurisprudence
  • Impôt sur les sociétés

Fin de l'utilisation d'une marque et dépréciation du fonds de commerce

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Contexte de l'affaire

La Cour administrative d’appel de Nantes vient de se prononcer dans un arrêt sur la déduction d’une dépréciation d’un fonds de commerce compte tenu de la non-utilisation d’une marque (CAA de Nantes, n°18NT01327, 13 février 2020).

Dépréciation et impôt sur les bénéfices

Selon l’article 39 du CGI, les provisions sont déductibles du résultat fiscal si elles sont constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Les fonds de commerce, les titres de participation, et les terrains qui ne se déprécient pas de manière irréversible peuvent ainsi faire l’objet de la constatation d’une dépréciation.

Les faits

Dans l’affaire dans laquelle la Cour administrative d’appel de Nantes a eu à se prononcer, une société a subi un redressement d’impôt sur les sociétés pour avoir déduit à tort une dépréciation sur un élément incorporel attaché à une marque. Elle justifiait cette déduction par l’abandon de l’utilisation de cette marque après la fusion absorption de la société qui utilisait cette marque. Après la fusion, l’absorbante n’a plus fabriqué de produit sous cette marque et s’est contentée d’écouler le stock restant.

 Le tribunal administratif de Nantes a émis un jugement en faveur de la société, en annulant ce redressement (jugement du 1er décembre 2017). Le ministre de l’Action et des Comptes publics a fait appel de cette décision.

La décision de la CAA de Nantes

La CAA de Nantes a rendu un arrêt infirmatif, en défaveur de la société absorbante. Elle estime que le rachat de la société a entraîné l’acquisition de sa clientèle. Cette clientèle, auparavant attachée à l’ancienne marque, s’est désormais majoritairement reportée sur la marque de la société absorbante. La CAA de Nantes relève en effet que malgré l’abandon de l’ancienne marque, le chiffre d’affaires global de la société absorbante a augmenté de 54% après la fusion.

En conséquence, la fin de l’utilisation de l’ancienne marque n’a entraîné aucune dépréciation du fonds de commerce dans son ensemble. Elle estime également que l’ancienne marque ne peut être regardée comme un élément individualisable du fonds de commerce de l’absorbante.

Source : CAA de Nantes, n°18NT01327, 13 février 2020

Cour de cassation du

Un fonds de commerce ne peut faire l’objet d’une dépréciation après une fusion absorption même en cas d’abandon de l’utilisation d’une marque de la société absorbée. La marque constitue en effet un élément non individualisable du fonds de commerce.

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