ISF et IFI : exonération des biens professionnels lorsqu'il y a deux holdings animatrices

Fiscalité Impôt sur les sociétés
Cour de cassation du , arrêt n°16-17938

Cass. 31 janvier 2018 n°16-17938   Les titres de sociétés sont exonérés d'ISF (ou d'IFI pour la part de celles-ci représentative des biens immobiliers inscrits à  l'actif) en tant que ...

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Contexte de l'affaire

Cass. 31 janvier 2018 n°16-17938

Les titres de sociétés sont exonérés d'ISF (ou d'IFI pour la part de celles-ci représentative des biens immobiliers inscrits à l'actif) en tant que biens professionnels si les conditions suivantes sont réunies :

            • une fonction de dirigeant est exercée par le redevable dans la société,

            • ce dernier tire de cette fonction au moins 50% de ses revenus professionnels,

            • il détient 25% des parts de la société (ou les participations représentent au moins 50% de la valeur brute des biens imposables).

Les parts des holdings animatrices sont qualifiées de biens professionnels exonérés si les conditions susvisées sont respectées et si la holding, en plus de détenir des participations, participe activement à la conduite de la politique du groupe et rend à celui-ci des services juridiques, comptables, administratifs ou financiers.

En l'espèce, un contribuable détenait des parts dans une holding personnelle. Celle-ci était détenait elle même une participation minoritaire dans une autre holding qui avait racheté un groupe industriel.

La holding personnelle et l'actionnaire majoritaire de la holding de rachat avait conclu un pacte d'actionnaires prévoyant la mise en place d'un comité de direction et d'un comité stratégique, auxquels le contribuable devait participer.

L'administration remit en cause l'exonération d'ISF dont bénéficiait celui-ci, au motif que les titres de la holding personnel ne pouvaient être qualifiés de biens professionnels car la société n'avait pas un caractère d'animatrice, celui-ci ne pouvant être reconnu qu'à la seule holding de rachat.

La Cour de cassation remet en cause cette interprétation de la loi fiscale. En effet, pour elle, l'animation peut être menée conjointement par deux sociétés, même si l'une d'elle détient indirectement moins de la moitié du capital de ses filiales. En l'espèce, la holding personnelle, même si elle n'était même pas l'actionnaire principale de la holding de rachat, conduisait conjointement avec un tiers la politique du groupe.

Extraits de l'arrêt

que suivant ce même pacte, la société X proposait en son sein les candidats parmi lesquels devait être choisi le membre du comité stratégique de la société Y ayant vocation à être désigné comme président de ce comité ; que, dans la réalité, il est acquis que Monsieur Yvon X... qui détenait 99 % des actions de la société X a été le seul candidat proposé par cette société pour devenir membre du comité stratégique de la société Y et ainsi le président de ce comité, de même que membre du comité de direction dont l'un des deux membres y représentaient la société X ; qu'en outre, il est justifié qu'à partir du mois de janvier 2005 et jusqu'au mois de décembre 2007, la X a facturé à la SAS Y, pour les services professionnels rendus au sein du comité de direction qui correspondent aux prestations remplies dans ce comité par Monsieur X..., des montants mensuels de 22.923,34 euros ; qu'il est ainsi démontré que la société X par l'intermédiaire de Monsieur X... exerçait une fonction d'animation du groupe Z..., pour la période allant de 2005 Ã 2007 ; qu'en conséquence, le caractère professionnel de la valeur des actions de la société holding X doit être reconnu, pour les ISF déterminés chacun sur la réalisation des revenus de l'année antèrieure incluse chacune dans cette période, soit ceux correspondant aux années de réalisation des revenus 2005 et 2006, concernés par le litige, c'est-à -dire les ISF 2006 et 2007 ; qu'en revanche, cette preuve n'est pas rapportée pour la période antèrieure au 1er janvier 2005 de sorte que pour l'impôt de solidarité sur la fortune 2005 (réalisation des revenus en 2004), les parts de la société X détenue par Monsieur Yvon X... ne pouvaient être exonérées de l'assiette de cette imposition comme outil professionnel ; qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé, avec toutes conséquences de droit, en ce qu'il a débouté Monsieur Yvon X... de ses demandes ;

Cour de cassation du , arrêt n°16-17938

Commentaire de LégiFiscal

Arrêt important, qui admet la possibilité d'une co-animation.

Cette décision concerne également l'IFI, qui permet une exonération, au titre des biens professionnels, de la fraction de la valeur des parts représentative des biens immobiliers affectés à l'activité.

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