Constitutionnalité de l'exonération de taxe sur les bureaux concernant les écoles privées

Fiscalité Taxe sur les bureaux en Île de France
Cour de cassation du , arrêt n°2017-681

    Cons. consti. 15 décembre 2017 n°2017-681   En vertu de l'article 231 ter du code général des impôts, la taxe sur les bureaux en Ile de France concerne ...

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Contexte de l'affaire

Cons. consti. 15 décembre 2017 n°2017-681

En vertu de l'article 231 ter du code général des impôts, la taxe sur les bureaux en Ile de France concerne les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usage de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, localisés en région parisienne.

Cette contribution est calculée en appliquant à la surface taxable un tarif par m². Il faut prendre en compte la somme des surfaces réelles de chaque niveau de la construction mesurée au plancher entre murs ou séparations.

Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel bénéficient d'une exonération spéciale (article 231 ter V du CGI). Les établissements privés d'enseignement sont exonérés lorsqu'ils ont passé un contrat avec l'Etat.

En l'espèce, le requérant, une SCI déboutée de sa demande de décharge de ses cotisations de taxe sur les bureaux en Ile de France, estimait que la différence de traitement entre établissements d'enseignement sous ou hors contrat porte atteinte aux  principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques visés aux articles 6  et 13  de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Cette question de constitutionnalité fut jugée sérieuse par la Conseil d'Etat qui la renvoya devant le Conseil constitutionnel.

Pour celui-ci, cette différence de traitement est conforme. En effet, en réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l'enseignement. Ainsi, l'exclusion de l'exonération des établissements privés hors contrat  est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. 

Extraits de l'arrêt

6. L'article 231 ter du code général des impôts institue, dans la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables, au sens du paragraphe III de cet article 231 ter, ou titulaires d'un droit réel sur de tels locaux. Le 2° bis du paragraphe V de cet article exonère les locaux administratifs et les surfaces de stationnement de certains établissements d'enseignement du premier et du second degré. En bénéficient ainsi les établissements publics et les établissements privés ayant passé avec l'État un contrat d'association ou un contrat simple en application, respectivement, des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation. 

7. En réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l'enseignement. À cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu'ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu'ils en sont locataires. Dès lors, l'exclusion du bénéfice de l'exonération des établissements privés d'enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés. 

8. Il résulte de ce qui précède que les mots « sous contrat avec l'État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation » figurant au 2° bis du paragraphe V de l'article 231 ter du code général des impôts, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution. 

Cour de cassation du , arrêt n°2017-681

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil rappelle que le législateur peut instaurer des différences de traitement, lorsqu'elles sont justifiées par des raisons sociales ou économiques.