Seuil d'application de la contribution exceptionnelle de l'IS

Cour de cassation du , arrêt n°395015

CE 9/12/2016 n° 395015 La contribution exceptionnelle de l'IS (qui doit être supprimée pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2017) concerne uniquement les entreprises dont le chiffre ...

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Contexte de l'affaire

CE 9/12/2016 n° 395015

La contribution exceptionnelle de l'IS (qui doit être supprimée pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2017) concerne uniquement les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 250 millions d'euros. Son montant est égal à 10,7% de l'IS du (soit environ 3,5% du bénéfice imposable).

En l'espèce, une société étrangère ayant un établissement stable en France, avait été soumise à la contribution exceptionnelle de l'IS.

La société fit valoir devant les juges du fond que cette contribution ne lui était pas applicable, car le chiffre d'affaires résultant de son activité en France n'excédait pas 250 millions d'euros et ainsi, le seuil d'application susvisé n'était pas atteint.

La Cour administrative d'Appel de Versailles lui donna raison, arguant le fait que l'IS français ne concerne que les bénéfices réalisés en France (principe de territorialité prévu à l'article 209 du CGI).

Le Conseil d'Etat infirme l'arrêt de la Cour d'appel. Ainsi, pour lui, si la territorialité de l'impôt sur les sociétés limite les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés à ceux réalisés en France, elle n'a ni pour objet ni pour effet de limiter le chiffre d'affaires pris en compte pour apprécier le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle à celui réalisé en France. Il convient ainsi de prendre en considération le bénéfice mondial

Extraits de l'arrêt

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société X a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés en application de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts ; que, par un arrêt du 15 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à son appel contre l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil du 15 novembre 2013 rejetant comme irrecevable sa demande tendant à la décharge de cette contribution, a annulé cette ordonnance et fait droit à la demande de la société ; que le ministre des finances et des comptes publics demande l'annulation des articles 2 et 3 de cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts : " Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables (...) / Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du même code : " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention susvisée conclue entre la France et l'Allemagne le 21 juillet 1959 : " 1. Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise effectue de telles opérations commerciales, l'impôt peut être perçu sur les bénéfices de l'entreprise dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit établissement stable. Cette fraction des bénéfices n'est pas imposable dans le premier mentionné des Etats contractants (...) " ;

3. Considérant qu'en application de l'article 235 ter ZAA précité, l'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés repose sur la qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés et sur la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 250 millions d'euros ; que si la territorialité de l'impôt sur les sociétés résultant de l'article 209 du code général des impôts limite les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés à ceux réalisés en France, sous réserve des stipulations des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elle n'a ni pour objet ni pour effet de limiter le chiffre d'affaires pris en compte pour apprécier le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle à celui réalisé en France ; que, par suite, en jugeant qu'il y a lieu, pour l'application de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, de retenir le seul chiffre d'affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 de ce code et aux stipulations de la convention fiscale franco-allemande précitée applicable au cas d'espèce, la cour a fait une inexacte interprétation de l'article 235 ter ZAA ;  

Cour de cassation du , arrêt n°395015

Commentaire de LégiFiscal

Arrêt audacieux, tant le principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés est solidement ancré dans le droit français. L'article 209 du CGI voit ainsi sa portée limitée et le principe de mondialité est partiellement intégré.

Cette décision élargit sensiblement le champ d'application de la contribution exceptionnelle de l'IS, qui peut désormais s'appliquer à toutes les grandes entreprises étrangères disposant d'une succursale en France.