Crédits bancaires représentant le double des revenus déclarés et cession de sa résidence principale

Revenus de placements
Cour de cassation du , arrêt n°383983

CE 20/10/2016 n°383983   En vertu des dispositions de l'article L16 du Livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir ...

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Contexte de l'affaire

CE 20/10/2016 n°383983

En vertu des dispositions de l'article L16 du Livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. 

Ainsi, l'administration fiscale peut, de cette manière, appréhender lors d'un contrôle fiscal les revenus qui n'ont pas été déclarés.

En l'espèce, un couple avait fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation personnelle au cours duquel l'administration fiscale leur envoya une demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Les intéressés n'ayant pas répondu à cette demande, l'administration taxa d'office diverses sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires.

L'administration compara alors les sommes portées sur leur compte bancaire avec le montant des revenus ayant fait l'objet d'une déclaration, en vertu de l'article L16 précité.

Les juges du fond considèrèrent que ces dispositions n'impliquaient pas la prise en compte par l'administration, au titre des revenus déclarés, des sommes encaissées par les contribuables à raison de la cession de leur résidence principale, qui n'avait été mentionnées dans aucune des déclarations de revenu qui lui avaient été adressées.

Le Conseil d'Etat confirme la position des juges du fond

Extrait de l'arrêt

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005, au cours duquel l'administration fiscale leur a envoyé une demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Les intéressés n'ayant pas répondu à cette demande, l'administration a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, diverses sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires. M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ".

3. Les dispositions précitées permettent à l'administration, pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, de comparer le montant des crédits bancaires du contribuable et le montant de ses revenus ayant fait l'objet d'une déclaration. La cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'impliquaient pas la prise en compte par l'administration, au titre des revenus déclarés au sens de celles-ci, des sommes encaissées par les contribuables à raison de la cession de leur résidence principale, qui n'ont été mentionnées dans aucune des déclarations de revenu qui lui ont été adressées. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qui était soumis à la cour que le produit d'une telle cession aurait figuré au crédit d'un des comptes bancaires retenus en l'espèce par l'administration.

4. En second lieu, la cour a relevé que, pour motiver l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'était fondée sur l'importance des revenus dissimulés, qui s'élèvent à près de 90 % des revenus totaux des requérants et dont ces derniers ne pouvaient ignorer le caractère imposable, ainsi que sur le caractère répété des omissions de déclaration ainsi constatées. Contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour aurait pris en compte dans les revenus dissimulés, pour le calcul du pourcentage de 90 %, les sommes encaissées au titre de la cession de leur résidence principale, alors que la plus-value réalisée sur celle-ci n'était pas imposable. Ainsi, en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombait, de ce que les contribuables avaient l'intention d'éluder l'impôt, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier, ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 

Cour de cassation du , arrêt n°383983

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat considère que les revenus tirés de la cession de sa résidence principale, exonérés d'impôt sur le revenu, n'ont pas à être pris en compte dans la comparaison prévue à l'article L16 du CGI (les montants crédités sur les relevés bancaires doivent représenter au moins le double des revenus déclarés).

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