Inscription d'une créance en compte courant

Cour de cassation du , arrêt n°15-12.936

Cass.com. 13/09/2016 n°15-12.936   En l'espèce, la caisse régionale d'une Banque avait émis un chèque de 200 000 euros remis à un notaire en vue d'assurer le paiement ...

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Contexte de l'affaire

Cass.com. 13/09/2016 n°15-12.936

En l'espèce, la caisse régionale d'une Banque avait émis un chèque de 200 000 euros remis à un notaire en vue d'assurer le paiement d'une vente que devait conclure une société 3 jours plus tard à l'aide du crédit consenti par cette banque. Cette somme fut portée au débit du compte courant de la société. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la Banque déclara à son passif une créance à titre privilégié de 200 000 euros, née le jour de la régularisation de l'acte notarié constatant le prêt.

La société contesta cette déclaration, en estimant que la banque avait porté cette somme au débit de son compte courant, de sorte que la créance était soldée par novation.

Les juges du fond donnèrent raison à la Banque, considérant que celle-ci s'etait fait payer le chèque de banque par l'opération de débit du compte le 21 juillet 2006, date à laquelle le prêt n'existait pas encore, de sorte que l'opération de débit sur le compte était le paiement du chèque de banque et ne caractérisait pas une volonté de nover résultant clairement d'un acte.

La Cour de cassation cassa l'arrêt de la Cour d'appel. En effet, pour elle, l'inscription de la créance de la caisse au débit du compte courant de la société, qui équivalait à un paiement, lui avait fait perdre son individualité et l'avait transformée en simple article du compte, dont seul le solde pouvait constituer une créance exigible entre les parties.

Extraits de l'arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) a, le 21 juillet 2006, émis un chèque de banque de 200 000 euros qui a été remis à un notaire, en vue d'assurer le paiement du prix d'une vente que devait conclure la société X (la société) trois jours plus tard à l'aide du crédit qui lui était ainsi consenti ; que la caisse a porté cette somme au débit du compte courant de la société ; que la société ayant été mise ultérieurement en redressement judiciaire, la caisse a déclaré à son passif une créance à titre privilégié de 200 000 euros, qui serait née le 24 juillet 2006, jour de la régularisation de l'acte notarié constatant le prêt ; que la société a contesté cette déclaration, en faisant valoir que la banque avait porté cette somme au débit de son compte courant, de sorte que la créance était soldée par novation ; 

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la caisse pour la somme de 258 752, 27 euros à titre privilégié, outre intérêts au taux conventionnel, l'arrêt retient que la caisse s'est fait payer le chèque de banque par l'opération de débit du compte le 21 juillet 2006, date à laquelle le prêt n'existait pas encore, de sorte que l'opération de débit sur le compte est le paiement du chèque de banque et ne caractérise pas une volonté de nover résultant clairement d'un acte ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'acte notarié de prêt stipulait que la réalisation de l'ouverture de crédit interviendrait sous forme d'autorisation de débit de compte et retenu que la remise des fonds s'était concrétisée par le chèque de banque du 21 juillet 2006, utilisé le 24, de sorte que l'inscription de la créance de la caisse au débit du compte courant de la société, qui équivalait à un paiement, lui avait fait perdre son individualité et l'avait transformée en simple article du compte, dont seul le solde pouvait constituer une créance exigible entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'appel de la société A2P, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; 

Cour de cassation du , arrêt n°15-12.936

Commentaire de LégiFiscal

Cette décision est assez sévère pour les créanciers qui perdent une grande part de leurs suretés. En effet, pour la Cour, les créances inscrites dans un compte courant perdent leur individualité et fusionnent en un solde et de ce fait, le créancier ne peut que saisir ce solde. Il ne peut donc saisir l'intégralité de la créance. Les banques devraient donc prendre garde concernant les opérations effectuées et leurs inscriptions en compte courant