Droit de recourir à un expert en matière d'ISF

Donation
Cour de cassation du , arrêt n°14-30.065

Cass.com 20/09/2016 n°14-30.065 Lorsqu'un contribuable est confronté à un litige avec l'administration concernant l'évaluation de ses biens soumis à l'ISF, il peut bénéficier d'une expertise devant le tribunal ...

Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

Cass.com 20/09/2016 n°14-30.065

Lorsqu'un contribuable est confronté à un litige avec l'administration concernant l'évaluation de ses biens soumis à l'ISF, il peut bénéficier d'une expertise devant le tribunal de grande instance (article R202-3 du livre des procédures fiscales)

En l'espèce, un contribuable saisit le tribunal afin d'être déchargé des impositions qui lui étaient réclamées au titre de l'ISF 2002 à 2005.

En vertu de l'article R202-3 susvisé, le requérant demanda, devant le Tribunal de grande instance, que soit désigné un expert qui pourrait évaluer certains droits sociaux. Les juges du fond lui refusèrent ce droit, au motif que l’administration fiscale avait déterminé l’actif net taxable en retenant les valeurs indiquées par le contribuable dans ses déclarations.

La cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel, considérant que l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable.

Extrait de l'arrêt

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a saisi le tribunal afin d’être déchargé des impositions qui lui étaient réclamées au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2002 à 2005 et, contestant la valeur des droits sociaux retenue par l’administration, a demandé au juge de la mise en état la désignation d’un expert sur le fondement de l’article R.* 202-3 du livre des procédures fiscales, lequel est applicable par renvoi des textes relatifs à l’impôt de solidarité sur la fortune ;

 Attendu que pour rejeter cette demande pour les années 2004 et 2005, l’arrêt énonce que l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales prévoit que lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, mais que celui-ci présente néanmoins une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de vérification, il ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition qu’à condition de démontrer son caractère exagéré ; qu’il constate que, pour les années litigieuses, l’administration fiscale a déterminé l’actif net taxable en retenant les valeurs indiquées par M. X… dans ses déclarations ; qu’il en déduit que M. X… n’est pas fondé à demander une expertise portant sur une évaluation qu’il a lui-même réalisée ;

 Qu’en statuant ainsi, alors qu’en matière de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, l’expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l’administration dans les instances qui font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l’article R.* 202-1 du livre des procédures fiscales, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Cour de cassation du , arrêt n°14-30.065

Commentaire de LégiFiscal

La Cour de cassation fait une lecture stricte du livre de procédures fiscales. Ainsi, selon elle, si un litige est porté devant le Tribunal, du fait d'un redressement ou d'une réclamation, le contribuable peut recourir à un expert pour évaluer ses biens, même si l'administration a pris en compte sa propre évaluation. Ainsi, le droit à l'expertise ne concerne pas simplement les hypothèses où l'administration a rehaussé la valeur des biens imposables. 

Accès à votre contenu
même hors ligne


ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?
Aucune note, soyez le premier à noter cet article !
Votre note :
Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article !

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?
Les questions liées sur le forum

Aucune question en rapport sur le forum.