2nd PLFR 2014 - Mesures anti fraudes à la TVA pour les sociétés éphémères

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Le second projet de loi de finances rectificative pour 2014 (2nd PLFR 2014) a été présenté en Conseil des ministres le 12 novembre. L'article 13 propose d'instaurer une mesure anti ...

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Le second projet de loi de finances rectificative pour 2014 (2nd PLFR 2014) a été présenté en Conseil des ministres le 12 novembre. L'article 13 propose d'instaurer une mesure anti fraudes à la TVA pour les sociétés éphémères dans le secteur de la construction.

 

Sociétés éphémères : de lourdes pertes budgétaires

L'article 13 du 2nd PLFR 2014  vise à lutter contre les fraudes à la TVA effectuées par les sociétés éphémères. Un certain nombre de ces sociétés dans plusieurs secteurs sont créées pour une durée courte et facturent un volume important de ventes à un prix inférieur à la concurrence. La fraude consiste à facturer ces ventes avec de la TVA mais sans jamais la reverser à l'Etat. L'option pour le régime simplifié de TVA qui conduit à une obligation déclarative annuelle accentue ce phénomène et rend difficile toute action de l'administration fiscale.

Ce type de fraudes, en plus d'occasionner de lourdes pertes fiscales à l'Etat français, créée également une distorsion de concurrence dans les secteurs concernés. Les entreprises qui respectent leurs obligations fiscales en matière de TVA sont fortement pénalisées par ces pratiques.

Déclaration de TVA mensuelle ou trimestrielle imposée dans le secteur de la construction

Dans le but de lutter contre ce type de fraude et de réduire les pertes budgétaires, l'article 13 du PLFR 2014 propose que les entreprises nouvelles du secteur de la construction ne puissent opter pour le régime simplifié en matière de TVA. Elles seraient ainsi tenues de déposer des déclarations de TVA mensuellement ou trimestriellement.

Seul le secteur de la construction serait concerné. Ce secteur représente 17% des créations d'entreprises chaque année. Ces obligations mensuelles ou trimestrielles en matière de TVA seraient limitées à l'année de création et l'année suivante. Ensuite, ces entreprises pourraient opter pour une déclaration annuelle si leur niveau de chiffre d'affaires le permet. En outre, elles pourraient tout de même opter pour le régime simplifié d'imposition en matière de liasse fiscale et pour une comptabilité simplifiée.

Cette mesure s'inspire du dispositif mis en place en Allemagne et en Belgique. Il permettrait à l'Etat français d'être plus réactif et de réduire considérablement le risque budgétaire. Nous rappelons que le secteur de la construction a déjà été touché par une mesure en matière de TVA permettant de réduire le risque de fraude. En effet, depuis le 1er janvier 2014, les entreprises sous-traitantes dans le secteur du BTP doivent émettre leurs factures auprès de leurs donneurs d'ordres sans TVA, ces dernières autoliquidant la TVA.

Extrait article 13 du PLFR 2014

C. – Après l'article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 302 septies-0 AA. – Le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A ne s’applique pas aux personnes qui effectuent des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier :

« a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ;

« b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;

« c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F.

« Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d’imposition et souscrivent les déclarations prévues par l'article 287 selon les modalités mentionnées au 2 de cet article.

« Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l’article 302 septies A, sous réserve d’en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou a été exercée l’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle les redevables désirent bénéficier du régime simplifié. »

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