La fin de l’auto-certification confirmée
Depuis le 1er janvier 2018, les assujettis à la TVA doivent utiliser des logiciels ou systèmes de caisse répondant à des exigences strictes de sécurisation, de conservation et d’archivage des données, afin de lutter contre la fraude.
Jusqu’ici, deux modes de justification étaient possibles : le certificat délivré par un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur. L’article 43 de la loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025) a supprimé cette seconde option, mettant ainsi fin à l’auto-certification. Désormais, seul un certificat externe est reconnu comme preuve de conformité au 3° bis du I de l’article 286 du CGI.
Un report destiné à faciliter la transition
Afin d’accompagner les éditeurs et de tenir compte du nombre élevé de demandes, l’administration avait initialement prévu une période transitoire allant jusqu’au 1er mars 2026. Les entreprises devaient, avant le 31 août 2025, signer un engagement de mise en conformité auprès d’un organisme accrédité. Ce dispositif visant à éviter un blocage généralisé s’avère encore insuffisant : le stock de logiciels à certifier reste trop important.
C’est pourquoi la date limite effective de certification est repoussée de six mois supplémentaires, au 1er septembre 2026.
Conséquences pour les professionnels
Jusqu’à cette nouvelle échéance, les éditeurs ayant pris des engagements fermes disposent d’un délai pour mener à bien la procédure de certification. Passée cette date, tous les logiciels de caisse commercialisés et utilisés devront impérativement être certifiés. À défaut, les entreprises encourront l’amende prévue par l’article 1770 duodecies du CGI, soit 7 500 € par logiciel non conforme.
Cette transition allongée doit permettre aux organismes certificateurs d’absorber le flux des dossiers et aux professionnels de sécuriser progressivement leur conformité.
Source : Actualité BOFiP du 1er octobre 2025
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TVA - CF - Prorogation jusqu?au 31 août 2026 du délai d?obtention par l?éditeur d?un logiciel ou système de caisse du certificat délivré par un organisme accrédité justifiant du respect de l?obligation prévue au 3° bis du I de l?article 286 du CGI