Publication au JO de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance

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La loi pour État au service d’une société de confiance, qui instaure notamment un « droit à l’erreur » vient d’être publiée au Journal officiel (loi n°2018-727 du 10 août 2018, publication ...

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La loi pour État au service d’une société de confiance, qui instaure notamment un « droit à l’erreur » vient d’être publiée au Journal officiel (loi n°2018-727 du 10 août 2018, publication au JO le 11 août).

Le droit à l’erreur

La loi pour un État au service d’une société de confiance, définitivement adoptée le 31 juillet dernier par l’Assemblée nationale, a pour objectif l’amélioration des relations entre l’administration et ses usagers.

La principale mesure de ce texte réside dans l’instauration d’un « droit à la régularisation en cas d’erreur », appelé plus souvent « droit à l’erreur » (article 2, I).

Les contribuables (entreprises et particuliers) ayant pour la première fois méconnu une règle applicable à leur situation ne pourront être sanctionnées par l’administration si elles régularisent leur situation d’elles-mêmes ou à la demande de l’administration et dans les délais indiqués par cette dernière.

En revanche, en cas de mauvaise foi, définie comme l’acte de méconnaître délibérément une règle applicable à sa situation, la sanction pourra être prononcée sans même que la personne ne soit invitée à régulariser sa situation.

Extrait article 2 loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance

« Art. L. 123-1. - Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
« 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
« 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
« 3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
« 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.


« Art. L. 123-2. - Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.
« En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.

Droit au contrôle

Ce même article 2 prévoit également un « droit au contrôle » selon lequel toute personne (entreprises ou particuliers) pourra demander à faire l’objet d’un contrôle. La demande devra préciser les points sur lesquels le contrôle est sollicité. En cas d’irrégularité constatée, la personne pourra bénéficier du « droit à l’erreur » évoqué ci-dessus.

Abrogation de la sanction spécifique liée au prélèvement à la source

La loi supprime en outre la sanction pénale initialement prévue en cas de non-respect par l’employeur du secret professionnel dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source, à compter du 1er janvier 2019 (article 10 de la loi).

Cette sanction qui s’élevait à 1 an d’emprisonnement et 15.000 € devait notamment s’appliquer en cas de révélation du taux de prélèvement à la source. En revanche, les sanctions de droit commun prévues par le code pénal pour protéger le secret professionnel restent applicables.

Contrôles administratifs dans les PME : limitation de la durée

L’article 32 instaure une expérimentation pendant 4 ans dans 2 régions (Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes) visant à limiter la durée des contrôles administratifs dans les PME (effectif de moins de 250 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 50 millions €). Sauf en cas d’indices de manquement à une obligation légale ou réglementaire, la durée des contrôles dans les PME ne pourra excéder 9 mois en cumulé sur 3 ans.

La loi prévoit également diverses dispositions en matière sociale, telles la généralisation de la médiation dans les URSSAF, la limitation de la durée des contrôles URSSAF dans les entreprises de moins de 20 salariés, et l’instauration de nouvelles procédures de rescrit en matière sociale.

Source : Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance

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