PFU : un dispositif anti-abus adopté par les sénateurs

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Les sénateurs examinent actuellement en première lecture le projet de loi de finances pour 2018. Ils ont adopté en commission, un amendement visant à lutter contre les optimisations fiscales qui ...

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Les sénateurs examinent actuellement en première lecture le projet de loi de finances pour 2018. Ils ont adopté en commission, un amendement visant à lutter contre les optimisations fiscales qui pourraient être mises en œuvre compte tenu de l’instauration du PFU (prélèvement forfaitaire unique).

Le retour de l’optimisation en faveur des dividendes au détriment des salaires ?

Le PFU pourrait signer le retour de pratiques encourageant les professionnels à davantage se rémunérer sous forme de dividendes plutôt qu’en traitements et salaires. Jusqu’en 2012, les contribuables pouvaient imposer les dividendes qu’ils percevaient soit à un prélèvement libératoire soit au barème progressif, après application d’un abattement de 40%. Les travailleurs indépendants, notamment ceux touchés par la tranche à 30% de l’impôt sur le revenu, avaient alors intérêt à opter pour ce prélèvement libératoire. Leur intérêt résidait même à se verser plus de dividendes que de traitements et salaires car ces derniers sont forcément soumis au barème progressif et soumis aux cotisations sociales.

L’arrivée au pouvoir de François Hollande a totalement changé la donne. Selon le principe d’imposition identique des revenus du capital et des revenus du travail, la loi de finances pour 2012 impose automatiquement (à compter de 2013) les revenus du capital, dont les dividendes, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement de 40%.

Le Gouvernement de l’époque a prolongé cette logique jusqu’aux cotisations sociales des gérants majoritaires de SARL ou d’EURL. Leurs cotisations TNS (travailleurs non-salariés), calculées auparavant exclusivement sur la base de leurs rémunérations, sont depuis l’année 2013, calculées en plus sur la base de la quote-part des dividendes prélevés excédant 10% du capital social de la société, des primes d’émission et des comptes courants d’associés.

Depuis ces réformes, privilégier les dividendes au détriment des traitements et salaires n’est pas nécessairement intéressant. Précisons néanmoins que l’intégration d’une quote-part des dividendes dans la base soumise aux cotisations ne s’appliquent pas aux présidents de SA et SAS.

L’arrivée au pouvoir du nouveau Gouvernement va probablement modifier ce constat. L’article 11 de la loi de finances pour 2018 prévoit en effet l’instauration d’une flat-tax (ou PFU pour prélèvement forfaitaire unique). Elle prévoit une imposition des revenus du capital (dividendes, intérêts, etc.) au taux unique de 30%, prélèvements sociaux compris (soit 12,8% d’impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux).

L’amendement adopté par le Sénat

Dès lors, le PFU, dans sa version initiale du PLF 2018, pourrait créer les conditions d’un retour de ces pratiques visant à gonfler les dividendes prélevés au détriment des traitements et salaires. Plusieurs sénateurs, dont le rapporteur du budget, Albéric de Montgolfier, ont évidemment souligné ce risque d’optimisation fiscale qui ne serait pas sans danger pour l’équilibre des finances publiques.

Ils font notamment valoir que dans les autres pays (Suède, Finlande, Norvège) ayant mis en œuvre un prélèvement libératoire sur les revenus du capital, des dispositifs « anti-abus » ont été mis en place compte tenu des comportements abusifs constatés.

En conséquence, l’amendement I-625 adopté propose un dispositif de lutte contre ce type d’optimisation qui s’inspire des modalités de calcul des cotisations des gérants majoritaires de SARL.

Ainsi, l’amendement prévoit pour les salariés dirigeants et cadres possédant plus de 10% des droits de vote d’une société, l’application du PFU sur les dividendes perçus, dans la limite de 10% du capital investi. Les dividendes excédant cette limite seraient soumis au barème progressif.

Pour les travailleurs indépendants, le PFU serait limité à la fraction des dividendes n’excédant pas 10% du capital et du compte courant d’associé.  

Reste désormais à savoir si les députés de la majorité présidentielle conserveront en seconde lecture ce dispositif anti-abus. Bruno Le Maire a notamment souligné que les risques d’optimisation étaient selon lui « limités ».

Extrait objet, amendement I-625 du Sénat au PLF 2018

Pour les salariés dirigeants et cadres possédant plus de 10 % des droits de vote d’une société, le bénéfice du prélèvement forfaitaire serait plafonné à la fraction du rendement en capital considéré comme « normal », c’est-à-dire dans la limite de 10 % du capital investi. Cette option, retenue par la Suède, s’inspire d’une disposition qui existe déjà en droit fiscal français avec le traitement des titres non cotés logés dans un plan d’épargne en actions (PEA) : les produits et plus-values ne bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu que dans la limite de 10 % du montant des placements.

Dans le cas particuliers des travailleurs indépendants, le bénéfice du prélèvement forfaitaire unique serait plafonné à la part du revenu n’excédant pas 10 % du capital social et du compte courant d’associé. Là encore, une telle mesure n’a rien d’inédit et trouve une source d’inspiration dans les dispositions actuellement en vigueur en matière de cotisations sur les distributions de dividendes aux travailleurs indépendants : les distributions de dividendes des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au profit des travailleurs indépendants sont soumises aux cotisations du régime social des indépendants (RSI) pour la part dépassant 10 % du capital social et du compte courant d’associé.

Source : http://www.senat.fr/enseance/2017-2018/107/Amdt_I-625.html