La cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux

Fiscalité Cession de titres
Cour de cassation du , pourvoi n°Cass. com. 30-11-2022 n° 20-18.884 FS-B

Les associés de la SCI (Société Civile Immobilière) NSG, ont cédé l'usufruit temporaire de leurs parts dans cette société à la société F. participations, qui a acquitté le droit fixe ...

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Contexte de l'affaire

Les associés de la SCI (Société Civile Immobilière) NSG, ont cédé l'usufruit temporaire de leurs parts dans cette société à la société F. participations, qui a acquitté le droit fixe prévu à l'article 680 du CGI (Code Général des Impôts), à savoir le droit fixe des actes innomés de 125 euros.


Soutenant que cet acte devait être soumis au droit d'enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l'article 726, I, 2°, du CGI, applicable aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, l'administration fiscale a notifié à la société F. une proposition de rectification des droits d'enregistrement.

Une réclamation contentieuse est rejetée.

La société F. a assigné l'administration fiscale en décharge des droits supplémentaires mis en recouvrement.
Arrêt rendu le 29 juin 2020 par la CA (Cour d'Appel) de Paris
La société F a formé un pourvoi

Pour la société F.  « que seules les cessions de participations dans les personnes morales à prépondérance immobilière sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 5 % ; que la cession temporaire de l'usufruit de droits sociaux, dès lors qu'elle ne confère pas au titulaire une part du capital, mais seulement le droit temporaire de jouir et de percevoir les fruits de tels droits, n'est pas incluse dans le champ d'application de la taxe… »

La SCI NSG, n'est devenue propriétaire, que de l'usufruit temporaire des parts sociales, les consorts F. demeurant propriétaires des parts.

L'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire.

La cession de l'usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.

Pour l'arrêt, le terme « cession », au sens de l’article du CGI « s'entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son démembrement, telle la cession de l'usufruit ou de la nue-propriété, le texte ne distinguant pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci… »

En se dépossédant de l'usufruit des titres, les associés de SCI NSG. ont perdu leur droit au bénéfice des dividendes, ainsi que leur droit de vote afférent aux parts sociales cédées.


En l’espèce, il résulte que l'acte portant cession, n'est pas soumis au droit d'enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l'article 726, I, 2°, du CGI.

Par ces motifs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement ;
Annule la décision du 16 mars 2015 rejetant partiellement la réclamation de la société [F] participations ;
Prononce la décharge des droits d'enregistrement supplémentaires mis en recouvrement ;
(…)

Cour de cassation du , pourvoi n°Cass. com. 30-11-2022 n° 20-18.884 FS-B

Commentaire de LégiFiscal

Pour la CA de Paris le terme « cession » de l’article 726 du CGI, ne distingue pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci.

Pour la Cour de cassation, la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux dès lors qu’elle n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux.

Elle juge que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession comme telle, au sens de l'article 726 du CGI, et n'est donc pas soumise au droit d'enregistrement prévu.