Conditions de déductibilité des management fees

Fiscalité Impôt sur les bénéfices
Cour de cassation du , arrêt n°17PA02373

CAA Paris 10 octobre 2018 17PA02373   Des management fees sont des factures payées par une filiale à sa société mère, en rémunération de services administratifs, juridiques ou financiers. ...

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Contexte de l'affaire

CAA Paris 10 octobre 2018 17PA02373

Des management fees sont des factures payées par une filiale à sa société mère, en rémunération de services administratifs, juridiques ou financiers.

Leur déductibilité est sévèrement contrôlée par l'administration, qui peut y voir un transfert de bénéfices.

En l'espèce, une SARL, détenue à 99,99% par une société X, elle même filiale à 92,85% d'une SAS, avait déduit des management fees facturés par la SAS.

Cette déduction fut remise en cause par l'administration, au motif que les factures ne comportaient que la mention "management fees", ne contenaient aucun détail relatif à la nature et à l'importance des prestations fournies à la requérante et ne sauraient être regardées comme justifiant à elles seules de cette réalité et du montant des prestations facturées.

La société requérante soutint que ces factures correspondait à la refacturation de coûts divers supportés par sa société mère à raison d'activités exercées à son propre profit, et qu'ainsi, elle aurait bénéficié des compétences de salariés de celle-ci.

Ces arguments sont rejetés par la Cour administrative d'appel de Paris, qui relève notamment que la société se borne, à l'appui de ses allégations, à verser aux débats divers échanges de courriers électroniques, certains comptes-rendus d'assemblées générales et des captures d'écrans sur internet faisant apparaître des listes de fichiers. En outre, elle n'apporte la preuve de la nécessité de la refacturation.

Extraits de l'arrêt

5. Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité des montants afférents aux factures intra-groupe émises par la SAS X ; qu'il résulte de l'instruction que ces factures, revêtues de l'unique mention " managements fees ", ne contiennent aucun détail relatif à la nature et à l'importance des prestations fournies à la requérante ; qu'ainsi, l'administration, qui conteste expressément la réalité des charges en cause, établit que les factures produites ne sauraient être regardées comme justifiant à elles seules de cette réalité et du montant des prestations facturées au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ; que la SARL Y soutient qu'il s'agirait de la refacturation de coûts divers supportés par sa société mère à raison d'activités exercées à son propre profit, qu'ainsi, elle aurait bénéficié des compétences de salariés de la SAS X, laquelle serait donc fondée à lui facturer une partie des salaires correspondants et que le groupe lui aurait également permis d'avoir accès à un approvisionnement en provenance de Chine rendant ainsi possible la réalisation de marges plus importantes et l'accès à une nouvelle plate-forme logistique ; qu'à l'appui de ses allégations, elle se borne à verser aux débats divers échanges de courriers électroniques, certains comptes-rendus d'assemblées générales et des captures d'écrans sur internet faisant apparaître des listes de fichiers ; que, toutefois, ces éléments, vagues et imprécis, ne permettent d'identifier ni la nature exacte de ces activités, ni les dates auxquelles, ou conditions dans lesquelles, elles auraient été exercées, ni les rémunérations versées à des salariés de la SAS X ; que le rapport spécial de la gérance à l'assemblée générale du 29 juin 2012 présentant les conventions réglementées au sens des dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce, qui certes fait mention de la refacturation de frais intra-groupe, ne permet pas d'établir l'existence d'une convention de refacturation conclue entre la SARL Y et sa société mère, fût elle verbale et de justifier que les factures en cause avaient effectivement pour contrepartie et à hauteur de leurs montants, des prestations fournies à la société requérante pour l'exercice de son activité ; que si la SARL Y fait également valoir qu'elle bénéficiait de prestations indispensables à son activité dans la mesure où elle n'avait plus de ressources propres en matière de marketing, logistique, achat ou développement technique du site internet, il résulte de l'instruction que la société requérante était dotée d'une responsable marketing, d'un responsable des achats et que l'administration fait valoir sans être contestée que le compte de résultat joint à ses déclarations d'impôt sur les sociétés fait apparaître une masse salariale, charges sociales comprises, de 488 168 euros et 456 964 respectivement au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ; qu'à cet égard, l'administration relève à juste titre que certaines compétences pouvaient être exercées par le personnel propre de la requérante ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que certains responsables de la société requérante ont fait part de leur méconnaissance des conditions dans lesquelles certaines sommes avaient été refacturées, et du fait que cette refacturation était excessive ; que, dans ces conditions, la SARL Y n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu'elle aurait retiré une quelconque contrepartie des dépenses ainsi exposées ; que l'administration était donc fondée à rapporter à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés les montants en cause ; 

Cour de cassation du , arrêt n°17PA02373

Commentaire de LégiFiscal

Si la présence d'une facture peut justifier la déduction d'une charge, l'administration se montre plus sévère dans le cadre des management fees.

En effet, la société peut être amenée à justifier, avec des éléments précis et pertinents, la réalité et l'intérêt de la prestation facturée et déduite.