Précisions concernant l'exonération pour reprise d'entreprise en difficulté

Fiscalité Impôt sur les sociétés
Cour de cassation du , arrêt n°416656

CE 17 octobre 2018 n°416656   En vertu des dispositions de l'article 44 septies du CGI, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté bénéficient d'une exonération ...

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Contexte de l'affaire

CE 17 octobre 2018 n°416656

En vertu des dispositions de l'article 44 septies du CGI, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté bénéficient d'une exonération d'impôt sur les bénéfices.

Les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant sont considérées comme industrielles.

A contrario, les activités du bâtiment, commerciales, extractives ou financières ne constituent pas des activités commerciales.

En l'espèce, une société fit l'objet d'un contrôle fiscal, à l'issu duquel l'administration remit en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 septies susvisé, au motif que la société reprise ne constituait pas une entreprise industrielle.

La Cour administrative de Marseille donna raison à l'administration, arguant le fait que :

- la société reprise recourait massivement à la sous-traitance,

- son activité consistait à recevoir de ses clients des emballages à modifier, à les envoyer à une société tunisienne qui les lui renvoyait après réalisation des modifications commandées,

- les installations techniques, le matériel et l'outillage n'avaient pas joué un rôle prépondérant dans son activité.

Pour le Conseil d'Etat, la Cour s'est bornée à apprécier si l'activité menée par l'entreprise reprise et le rôle des équipements permettaient de la regarder comme une entreprise industrielle. Son arrêt ne peut donc être cassé.

Extraits de l'arrêt

3. Pour juger que la société A ne constituait pas une entreprise industrielle au sens et pour l'application de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé, d'une part, qu'elle recourait à la sous-traitance pour 37,61 % de son chiffre d'affaires en 2006 et pour 61,24 % en 2007, année de sa reprise par la société B et, ainsi que le soutenait le ministre sans être contesté, que son activité consistait à recevoir de ses clients des emballages à modifier, à les envoyer à la société tunisienne C qui les lui renvoyait après réalisation des modifications commandées et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les installations techniques, le matériel et l'outillage, dont elle a relevé la faible valeur de cession et leur absence d'évaluation selon la méthode applicable aux établissements industriels, auraient joué un rôle prépondérant dans son activité. 

4. Il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour n'a pas jugé, contrairement à ce que soutient la société B, que l'importance du recours à la sous-traitance par la société A faisait par elle-même obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier des dispositions précitées, mais s'est bornée à apprécier si l'activité menée par l'entreprise reprise et le rôle des équipements permettaient de la regarder comme une entreprise industrielle. C'est ainsi sans erreur de droit ni inexacte qualification qu'elle a pu déduire de l'ensemble des constatations rappelés au point 3, que la société A n'était pas une entreprise industrielle au sens et pour l'application des dispositions de l'article 44 septies précitées. Ce seul motif suffisant à justifier la solution retenue par les juges d'appel, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en jugeant que la société B n'établissait pas que la valeur vénale de ses machines aurait été de 158 386 euros n'est ainsi pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué.

Cour de cassation du , arrêt n°416656

Commentaire de LégiFiscal

Pour le Conseil d'Etat, la Cour administrative a souverainement qualifié les faits.

Cette solution est intéressante car elle donne des précisions concernant les éléments à retenir afin de déterminer si une activité est industrielle ou non. Ainsi, le matériel, l'outillage et les installations techniques doivent jouer un rôle prépondérant et la sous-traitance ne doit pas être trop développé