Enfant mineur en garde alternée et quotient familial

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°421941

CE 1er octobre 2018 n°421941   Peuvent être rattachés au foyer fiscal de leurs parents et ouvrir droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial : - les enfants ...

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Contexte de l'affaire

CE 1er octobre 2018 n°421941

Peuvent être rattachés au foyer fiscal de leurs parents et ouvrir droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial :

- les enfants mineurs,

- les enfants majeurs de moins de 21 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, les enfants majeurs continuant leurs études, ayant moins de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition,

- les enfants handicapés quelque soit leur âge.



Selon l'article 193 ter, les enfants à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour leur entretien.



En vertu des dispositions de l'article 194, lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.



Le versement ou la perception d'une pension alimentaire ne doit pas être prise en compte pour apprécier la charge d'entretien assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi, en cas de résidence alternée, lorsque l'un d'eux entend combattre la présomption de l'article 194.



Pour le requérant, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant l'impôt et d'égalité devant les charges publiques, en faisant obstacle à ce qu’un contribuable, qui entend établir qu’il assume la charge principale de ses enfants, fasse état de la pension alimentaire qu’il verse à l’autre parent pour combattre la présomption posée par l’article 194 susvisé, alors même que cette pension alimentaire n’est pas, dans cette hypothèse, déductible des revenus de celui qui la verse.

Cette question de constitutionnalité est jugé sérieuse par le Conseil d'Etat, qui la renvoie devant le Conseil constitutionnel.



Extraits de l'arrêt



« 2. Aux termes de l’article 193 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ». Le troisième alinéa de l’article 194 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que : « I. (…) En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2002 de laquelle elles sont issues, que le versement ou la perception d’une pension alimentaire ne doit pas, en vertu de l’article 193 ter, être pris en compte pour apprécier la charge d’entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi, en cas de résidence alternée, lorsque l’un d’eux entend combattre la présomption prévue par le I de l’article 194 au motif qu’il assume la charge principale d’un enfant.

3. M. A… soutient que ces dispositions, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, méconnaissent les principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789, en faisant obstacle à ce qu’un contribuable, qui entend établir qu’il assume la charge principale de ses enfants, fasse état de la pension alimentaire qu’il verse à l’autre parent pour combattre la présomption posée, en cas de résidence alternée, par l’article 194 du code général des impôts, alors même, en outre, que cette pension alimentaire n’est pas, dans cette hypothèse, déductible des revenus de celui qui la verse.

4. Les dispositions contestées de l’article 193 ter et 194 du code général des impôts sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. »

Cour de cassation du , arrêt n°421941

Commentaire de LégiFiscal

On attend la réponse du Conseil constitutionnel. On peut imaginer que celui-ci ne considérera pas les dispositions incriminées comme inconstitutionnelles, le contribuable disposant d'autres moyens de renverser la présomption de l'article 194.