Sous location de logements dans une résidence avec services et assiette de la CFE

Fiscalité Cotisation foncière des entreprises
Cour de cassation du , arrêt n°409099

CE 14 février 2018 n°409099   La CFE ou cotisation foncière des entreprises, est l'une des composantes de la CET (contribution économique territoriale).   Elle concerne les activités remplissant ...

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Contexte de l'affaire

CE 14 février 2018 n°409099

La CFE ou cotisation foncière des entreprises, est l'une des composantes de la CET (contribution économique territoriale).

Elle concerne les activités remplissant cumulativement les conditions suivantes :

      • elles sont exercées à titre titre habituel,

      • elles sont non salariées,

      • elles ont un caractère professionnel.

Elle est assise sur la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière dont le contribuable dispose au 31 décembre pour son activité. En cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose et est donc imposable. S'il n'est pas assujetti (particuliers), le bien échappe à la contribution.

En l'espèce, une société procédait à la sous-location en meublé de studios et appartements appartenant à des investisseurs particuliers et situés dans des résidences pour étudiants. Elle fut soumise à la CFE sur ces logements.

Les juges du fond prononcèrent la décharge de ces impositions.

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel. En effet, pour lui, seuls échappent à la CFE les logements donnés en jouissance à des étudiants (non soumis à la CFE) au 31 décembre de l'année de référence, ce qui exclut les logements laissés vacants.

Extraits de l'arrêt

5. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 1467 du code général des impôts que les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence. En cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose.

6. Pour exclure de la base d'imposition en litige la valeur locative des logements de la résidence, la cour s'est fondée, après avoir relevé qu'ils étaient offerts à la location et étaient effectivement loués, dès qu'ils étaient vacants et remis en état, par des contrats régis par les dispositions du code civil relatives aux baux d'habitation, sur ce que ces logements devaient ainsi être regardés comme ayant été à la jouissance plénière des sous-locataires pour leur usage privatif au cours de l'année d'imposition en litige. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, de rechercher si chacun de ces logements était effectivement donné en jouissance à un étudiant à la date du 31 décembre 2012, compte tenu de la création de l'établissement en litige en 2012, la cour a commis une erreur de droit. 

Cour de cassation du , arrêt n°409099

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt illustre le principe de disposition d'un bien passible de la taxe foncière en matière de calcul de la CFE. Le sous-locataire est imposable puisqu'il dispose de l'immeuble. Néanmoins, en cas de vacance, cette règle n'est pas effective.