Plafond de PEA, minoration du prix d'acquisition et abus de droit

Fiscalité PEA
Cour de cassation du , pourvoi n°2017-09

  Avis du comité des abus de droit, affaire n°2017-09   Un plan s'épargne en action ou PEA est constitué d’un compte en espèce et d’un compte titre. Des versements ...

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Contexte de l'affaire

Avis du comité des abus de droit, affaire n°2017-09

Un plan s'épargne en action ou PEA est constitué d’un compte en espèce et d’un compte titre. Des versements sont effectués sur le premier afin d’acquérir des titres éligibles qui bénéficieront d’avantages fiscaux (exonération des produits du PEA comme les plus-values et les dividendes) si un certain délai d’indisponibilité est respecté.

Le montant des versements est plafonné à 150.000 euros (132.000 euros auparavant).

En l'espèce, une personne était directrice administrative, comptable et fiscale salariée d'une société luxembourgeoise, elle même actionnaire unique de la société de droit luxembourgeois H, elle-même holding du groupe X. La personne physique était par ailleurs membre du directoire de la société anonyme Y, et administratrice de plusieurs sociétés du groupe X.

Elle fit l'acquisition de 281 actions de la société Y auprès de la société H, pour un prix total de 238 850 euros qu'elle inscrit sur son plan d'épargne en actions PEA le 10 janvier 2011. Elle détenait par en outre 867 actions acquis dans le cadre de ce PEA.

Elle céda peu de temps après 608 actions de la société Y à la SAS X un montant de 2 634 139 euros et apporta le surplus des titres qu'elle détenait (soit 540 actions) à la SAS C.

L'administration considéra que l’inscription sur le PEA des 281 actions de la société Y acquises le 17 décembre 2010 était constitutive d’un abus de droit car ces titres avaient été inscrits à une valeur de convenance inférieure à leur valeur réelle, afin de faire obstacle aux règles de plafonnement du PEA.

Le comité des abus de droit est saisi sur cette affaire et donne raison à l'administration. Ainsi, pour lui, le contribuable, du fait de sa profession, ne pouvait ignorer que les titres avaient été acquis à une valeur inférieure à leur valeur vénale.

Extraits de l'arrêt

Le Comité a entendu ensemble le conseil de Mme B, ainsi que le représentant de l'administration. Le Comité précise que la règle prévue par le législateur du plafonnement du montant des sommes pouvant servir à l'acquisition des titres de sociétés inscrits sur un PEA est délibérément contournée si, à la date d'acquisition des titres, le contribuable avait connaissance de leur valeur vénale réelle et a, dans le seul but de bénéficier de l'avantage fiscal attaché aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA, procédé à leur inscription à une valeur délibérément minorée. Le Comité estime qu'au regard des prix stipulés pour des transactions portant sur les actions de la société Y intervenues en juin et septembre 2010, le prix d'acquisition des actions X acquitté par Mme B le 17 décembre 2010 est significativement inférieur à la valeur vénale réelle de ces actions à la date de leur inscription sur le PEA, dans une proportion telle que cela lui a permis de contourner la règle du plafonnement de versement sur le PEA prévue par la loi. Le Comité considère, au vu des pièces du dossier, que, compte tenu de sa formation d'expertcomptable, de ses fonctions de directrice administrative, comptable et fiscale exercées au sein de la société holding faîtière du groupe, ainsi que de sa fonction de membre du directoire de la société Y, Mme B ne pouvait ignorer la valeur vénale réelle des actions de la société Y lors de leur 4 inscription sur le PEA, et que cette inscription traduit ainsi la poursuite d'un but exclusivement fiscal par application littérale des textes régissant le PEA à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur. Le Comité émet en conséquence l'avis que l'administration était fondée en l'espèce à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales. Enfin, le Comité estime que Mme B doit être regardée comme ayant été la principale bénéficiaire des actes constitutifs de l'abus de droit au sens du b) de l'article 1729 du code général des impôts. Il émet donc l'avis que l'administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions.

Cour de cassation du , pourvoi n°2017-09

Commentaire de LégiFiscal

L'avis du comité est logique, du fait de la valeur d'acquisition des titres et du prix de revente peu de temps après, afin de profiter des avantages du PEA et de ne pas dépasser les plafonds applicables.

Comme souvent, il prend en compte la profession du contribuable et ainsi sa capacité à comprendre les montages effectués.

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