Amende en cas d'investissement dans l'outremer

Fiscalité DOM
Cour de cassation du , arrêt n°394100

CE 21 juillet 2017 n°394100   Les personnes réalisant des investissements productifs dans les départements d'outre-mer bénéficient d'une réduction d'impôt en vertu des dispositions de l'article 199 undecies B du ...

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Contexte de l'affaire

CE 21 juillet 2017 n°394100

Les personnes réalisant des investissements productifs dans les départements d'outre-mer bénéficient d'une réduction d'impôt en vertu des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI.

En vertu de l'article 1740 du CGI, lorsqu'un avantage fiscal octroyé en cas d'investissement ultramarin est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du budget, toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui cet avantage, a fourni volontairement à l'administration de fausses informations ou n'a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Cette pénalité concerne également celui qui s'est livré à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l'administration de l'avantage fiscal.

Cette pénalité concerne notamment les intermédiaires facilitant l'obtention d'un avantage fiscal (conseillers en gestion de patrimoine notamment).

En l'espèce, une SNC basée à la Réunion avait pour objet de réaliser des investissements éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B susvisé pour le compte de ses associés. A la suite d'une procédure de vérification, l'administration mit à sa charge une amende de 43 920 euros, en application de l'article 1740 du CGI.

La Cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 17 juillet 2015 n°13BX01199, considéra que l'administration avait bon droit de mettre à la charge de la société l'amende susmentionnée.

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel. En effet, pour lui, l'amende a pour objet de réprimer le comportement de personnes physiques ou de sociétés distinctes des personnes qui bénéficient des avantages fiscaux. Elle n'est, en revanche, pas applicable à des sociétés de personnes dont les associés sont les bénéficiaires directs de ces avantages fiscaux.

Extraits de l'arrêt

10. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer desquelles elles sont issues, que l'amende qu'elles prévoient a pour objet de réprimer le comportement de personnes physiques ou de sociétés distinctes des personnes qui bénéficient des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies. Elle n'est, en revanche, pas applicable à des sociétés de personnes dont les associés sont, comme ceux de la société X, les bénéficiaires directs des ces avantages fiscaux. Par suite, en jugeant que l'administration fiscale avait à bon droit mis à la charge de la société requérante l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1756 quater du code général des impôts, la cour a méconnu le champ d'application de cet article. 

11. Il résulte de ce qui précède que la société X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1756 quater du code général des impôts, sans qu'il soit besoin d'examiner, sur ce point, les autres moyens de son pourvoi.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond.

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que l'administration ne pouvait infliger à la société X l'amende prévue par les dispositions de l'article 1756 quater du code général des impôts, dès lors que les associés de cette société de personnes sont les bénéficiaires directs des avantages fiscaux prévus par l'article 199 undecies B précité du code général des impôts. Par suite, la société X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis (La Réunion) a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de cette amende.

Cour de cassation du , arrêt n°394100

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt prend en considération les particularités fiscales des sociétés translucides (ou sociétés de personnes), qui, si elles disposent d'une personnalité morale, ne sont pas directement redevables de l'impôt sur les bénéfices. En outre, les avantages fiscaux dont elles peuvent bénéficier sont directement appréhendés par les associés. Ainsi, elles ne peuvent être considérées comme des personnes distinctes par rapport à leurs associés.