Question de constitutionnalité concernant les contribuables qui s'expatrient avant la cession de leur résidence principale

Cour de cassation du

CE QPC 28 juillet 2017 n°411546   On rappelle que les contribuables qui cèdent leur résidence principale sont totalement exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée.   ...

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Contexte de l'affaire

CE QPC 28 juillet 2017 n°411546

On rappelle que les contribuables qui cèdent leur résidence principale sont totalement exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée.

Cette exonération n’est pas applicable si, au jour de la cession réalisée dans un délai normal de vente, le cédant n’est plus un résident fiscal français. Ce dernier ne peut alors bénéficier que de l’exonération, limitée à 150?000 euros de plus-value nette imposable, prévue par le 2° du II de l’article 150 U. 

Le requérant considéra que cette différence de traitement entre résident et non résident est contraire aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil d'Etat considère que cette question de constitutionnalité est sérieuse et la renvoie devant le Conseil constitutionnel.

Extraits de l'arrêt

« 2. En vertu du I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital les plus-values imposées au prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts, lorsqu’elles sont réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Pour le calcul des plus-values imposables, le 1° du II de cet article 244 bis A renvoie aux règles définies aux 2° à 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts. Le 1° du II de ce dernier article, qui exonère d’imposition les immeubles constituant la résidence principale du cédant au jour de la cession, n’est donc pas applicable si, au jour de la cession réalisée dans un délai normal de vente, le cédant n’est plus un résident fiscal français. Ce dernier ne peut alors bénéficier que de l’exonération, limitée à 150?000 euros de plus-value nette imposable, prévue par le 2° du II de l’article 150 U.

3. Le 1° du II de l’article 244 bis A, en tant qu’il renvoie au 2° du II et non également au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts, est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Versailles. Cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. »

Cour de cassation du ,

Commentaire de LégiFiscal

La différence de traitement entre les résidents et les non résidents est souvent invoquée par les requérants. Il conviendra d'attendre la réponse du Conseil constitutionnel sur cette question relative aux plus-values immobilières. 

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