Taxe sur les salaires et rémunérations des membres du directoire.

Jurisprudence

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

CE 19 juin 2017 n°406064

 La taxe sur les salaires est due par l'employeur , domicilié ou établi en France et non assujetti à la TVA ou assujetti sur moins de 90 % du chiffre d'affaires réalisé.

L'assiette de la taxe sur les salaires est composée du montant brut annuel de l'ensemble des rémunérations et avantages en nature versés par l'employeur.

En l'espèce, une société anonyme fut assujettie à la taxe sur des salaires au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Elle contesta le fait que la taxe fut assise sur des rémunérations versées aux membres de son directoire.

Elle soutenait notamment que la taxe est assise sur les rémunérations versées à des mandataires sociaux visés à l'article L311-3 du Code de la sécurité social et que les membres du directoire ne font pas partie de ceux. En effet, cet article vise : les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes.

Le Conseil d'Etat rejette cette argumentation. En effet, pour lui, le législateur a inclu dans l'assiette de la taxe, les rémunérations versées non seulement aux mandataires expressément visées à l'article L311-3 susvisé mais également à ceux qui, tels les membres du directoire, sont assimilés à ces personnes.

Extrait de l'arrêt

2. Aux termes de la première phrase du 1er alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...)/ 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes (...) / 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (...) ".

3. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et celles qui, telles les membres du directoire, sont assimilées à ces personnes. Il n'y a, par suite, pas de différence de traitement, contrairement à ce que soutient la requérante, entre les mandataires sociaux assujettis aux cotisations sociales en application de l'article L. 311-2, selon qu'ils sont mentionnés ou non à l'article L. 311-3, et notamment entre les présidents et directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées et les membres des directoires. Ce motif de pur droit, qui justifie le dispositif de l'ordonnance attaquée, peut être substitué au motif retenu par celle-ci.  

Cour de cassation du , arrêt n°406064

Commentaire de LégiFiscal

Au contraire, les dirigeants ne relevant pas du régime général de la sécurité social, comme les gérants majoritaires de SARL sont exclus du champ d'application de la taxe sur les salaires.