Taxe sur les bureaux en Ile de France et aires et voies de circulation dans les parkings

Cour de cassation du , arrêt n°16VE01403

CAA Versailles 28 mars 2017 n° 16VE01403  La taxe sur les bureaux en Ile de France concerne les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usage ...

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Contexte de l'affaire

CAA Versailles 28 mars 2017 n° 16VE01403 


La taxe sur les bureaux en Ile de France concerne les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usage de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, situés dans la Région Ile de France (Paris, Seine Saint Denis, Essonne, Seine et Marne, Val de Marne, Val d'Oise et Yvelines).

La taxe est calculée en appliquant à la surface taxable un tarif par m².

Pour apprécier cette surface, il convient de prendre en compte tous les locaux de même nature qu'un redevable possède à une même adresse, ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

Il faut prendre en considération la somme des surfaces réelles de chaque niveau de la construction mesurée au plancher entre murs ou séparations.

En l'espèce, la taxe sur les bureaux en Ile de France que devait supporter une société était assise, entre autre, sur des aires de circulation afférentes aux trois parkings dont elle disposait.

Après avoir été déboutée par le Tribunal administratif, la société fit valoir devant la Cour administrative d'appel de Versailles, que ces surfaces ne rentraient pas dans le champ d'application de la taxe.

Sa demande est rejetée par la Cour. En effet, pour cette dernière, la taxe sur les bureaux en Ile de France est assise, non seulement sur les emplacements de stationnement mais également sur les accès et voies de circulation qui en sont indissociables.

Extraits de l'arrêt


5. Considérant que les surfaces de stationnement visées au 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, comprennent non seulement les emplacements de stationnement eux-mêmes mais aussi les accès et voies de circulation qui en sont indissociables ; que, par suite, la SNC X n'est pas fondée à demander que les aires de circulation afférentes aux trois parkings dont elle dispose sur les deux niveaux de sous-sol de son immeuble soient exclues du calcul des surfaces taxables en application des dispositions susmentionnées ;

6. Considérant, au demeurant, que la requérante n'apporte aucune justification quant à la surface réelle des aires de circulation en cause et se borne à soutenir que les surfaces de stationnement imposables doivent être déterminées en appliquant à la surface totale des parkings un ratio identique au rapport entre les surfaces taxables et non taxables de la totalité de l'immeuble ; que cette méthode, qui ne repose sur aucun fondement légal, ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

Cour de cassation du , arrêt n°16VE01403

Commentaire de LégiFiscal

Cette solution est conforme à la doctrine administrative BOI-IF-AUT-50-10 

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