Constitutionnalité du dégrèvement de taxe foncière pour vacance

Cour de cassation du , arrêt n°400351

CE 8/12/2016 n°400351   En vertu de l'article 1389 les propriétaires d'un immeuble vacant ou inexploité peuvent bénéficier d'une exonération de taxe foncière si les conditions suivantes sont réunies: - ...

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Contexte de l'affaire

CE 8/12/2016 n°400351

En vertu de l'article 1389 les propriétaires d'un immeuble vacant ou inexploité peuvent bénéficier d'une exonération de taxe foncière si les conditions suivantes sont réunies:

- la vacance ou l'inexploitation est indépendante de la volonté du contribuable,

- elle a une durée minimale de 3 mois,

- elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

Le dégrèvement commence à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation et finit le dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.

Ainsi, par exemple, si un logement a été vacant durant 6 mois au cours d'une année civile, le contribuable pourra bénéficier d'un dégrèvement égal à 50% du montant de la taxe foncière.

Toutefois, pour les locaux industriels et commerciaux, le dégrèvement est subordonné au fait que l'immeuble soit utilisé par le contribuable lui même. Ainsi, il ne peut y avoir de dégrèvement si le propriétaire et l'exploitatant constituent deux personnes distinctes. Cette condition n'est pas exigée pour les locaux d'habitation.

Dans le cas d'espèce, une SCI fit valoir que cette différence de traitement méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et porte atteinte au droit de propriété.

Le Conseil d'Etat juge cette question de constitutionnalité sérieuse et la renvoie devant le Conseil d'Etat

Extraits de l'arrêt

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Le I de l'article 1389 du code général des impôts prévoit que : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, que la vacance ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (...) ".

4. La SCI Hyeroise soutient, d'une part, que ces dispositions méconnaissent les principes constitutionnels d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et portent atteinte au droit de propriété, garanti par les dispositions de l'article 2 de la même Déclaration et, d'autre part, que la question ainsi posée est nouvelle au regard de l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, aux décisions du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.

5. Les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts sont applicables aux litiges dont est saisi le tribunal administratif de Toulon et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que les dispositions contestées sont contraires aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques, notamment en ce qu'elle prévoient une condition supplémentaire pour les immeubles à usage commercial ou industriel tenant à ce qu'ils soient utilisés par le contribuable lui-même et en ce qu'elles ne prévoient aucun dégrèvement en faveur des parkings et des garages, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a lieu, pour ce motif, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Cour de cassation du , arrêt n°400351

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil constitutionnel devra une fois encore se prononcer sur le caractère discriminant d'une norme fiscale.

La question de constitutionnalité sera peut être tranchée en faveur du contribuable, car la différence de traitement prévue ne semble pas justifiée. 

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