Exonération de la plus-value de cession et stage

Revenus de placements
Cour de cassation du , arrêt n°388969

CE 23/06/2016 n°388969   Les contribuables exerçant une activité professionnelle indépendante à titre principale durant 5 ans et dont le chiffre d'affaires n'excède pas un certain montant (90 000 euros ...

Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Quelques articles récents qui pourraient vous intéresser :

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

CE 23/06/2016 n°388969

Les contribuables exerçant une activité professionnelle indépendante à titre principale durant 5 ans et dont le chiffre d'affaires n'excède pas un certain montant (90 000 euros pour les prestations de services et 250 000 euros pour les ventes) peuvent bénéficier d'une exonération de plus-value s'ils cèdent des éléments d'actif (article 151 septies du CGI)

En l'espèce, un contribuable était inscrit au barreau le 29 avril 2003 en tant qu'avocat stagiaire puis le 6 juillet 2005 au tableau de l'ordre des avocats. Il exerça son activité à titre individuel jusqu'au 30 septembre puis céda sa clientèle à la SELARL dans laquelle il exerçait son activité. Il considéra que la plus-value relative à cette cession était exonérée du fait des dispositions de l'article 151 septies, car il avait exercé son activité à titre individuel durant au moins 5 ans.

L'administration remit en cause cette exonération.

Les juges du fond donnèrent raison à l'administration, considérant qu'il ne peut être tenue compte de la période pendant laquelle un avocat a exercé son activité en tant que stagiaire salarié, afin de déterminer le délai de 5 ans susvisé, car l'avocat stagiaire ne dispose pas de sa propre clientèle. Par conséquent, l'exonération prévue à l 'article 151 septies ne pouvait s'appliquer en espèce.

Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du contribuable et valide donc la solution des juges du fond.

Extrait de l'arrêt

5. Considérant qu'après avoir relevé que M. B... a effectué son stage, du mois d'avril 2003 au mois de mai 2005, auprès d'une société d'avocats, la cour en a déduit, en faisant application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, qu'il ne pouvait être regardé comme ayant exercé à titre individuel avant la fin de son stage l'activité ayant fait l'objet, le 1er octobre 2008, de la cession de clientèle et que, en conséquence, il ne remplissait pas la condition d'exercice individuel de l'activité cédée pendant au moins cinq ans ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement recherché si M. B... était salarié, la cour a commis une erreur de droit ; 

6. Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il porte sur l'imposition de la plus-value de cession ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant que le ministre, dans son mémoire d'appel, a soutenu que, lors du débat oral et contradictoire, M. B...avait indiqué qu'il avait effectué son stage en qualité de salarié de la société d'avocats Sofiral, qu'il avait perçu des salaires et qu'il les avait déclarés au titre de son impôt sur le revenu, mais qu'il avait refusé de produire son contrat de travail ; que M. B...ne conteste pas sérieusement ces allégations ; qu'ainsi, conformément à l'article 7 précité de la loi du 31 décembre 1971, M. B...n'a pu constituer une clientèle personnelle qu'à partir du mois de mai 2005, date à laquelle il a cessé d'être salarié ; que, par suite, à la date de la cession de sa clientèle personnelle, le 1er octobre 2008, M. B...ne remplissait pas la condition d'exercice de l'activité cédée pendant au moins cinq ans et ne pouvait en conséquence bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé M. B... comme remplissant, à la date de la réalisation de la plus-value, la condition de durée d'exercice de l'activité ;

Cour de cassation du , arrêt n°388969

Commentaire de LégiFiscal

CE 23/06/2016 n°388969

Les contribuables exerçant une activité professionnelle indépendante à titre principale durant 5 ans et dont le chiffre d'affaires n'excède pas un certain montant (90 000 euros pour les prestations de services et 250 000 euros pour les ventes) peuvent bénéficier d'une exonération de plus-value s'ils cèdent des éléments d'actif (article 151 septies du CGI)

En l'espèce, un contribuable était inscrit au barreau le 29 avril 2003 en tant qu'avocat stagiaire puis le 6 juillet 2005 au tableau de l'ordre des avocats. Il exerça son activité à titre individuel jusqu'au 30 septembre puis céda sa clientèle à la SELARL dans laquelle il exerçait son activité. Il considéra que la plus-value relative à cette cession était exonérée du fait des dispositions de l'article 151 septies, car il avait exercé son activité à titre individuel durant au moins 5 ans.

L'administration remit en cause cette exonération.

Les juges du fond donnèrent raison à l'administration, considérant qu'il ne peut être tenue compte de la période pendant laquelle un avocat a exercé son activité en tant que stagiaire salarié, afin de déterminer le délai de 5 ans susvisé, car l'avocat stagiaire ne dispose pas de sa propre clientèle. Par conséquent, l'exonération prévue à l 'article 151 septies ne pouvait s'appliquer en espèce.

Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du contribuable et valide donc la solution des juges du fond.

Extrait de l'arrêt

5. Considérant qu'après avoir relevé que M. B... a effectué son stage, du mois d'avril 2003 au mois de mai 2005, auprès d'une société d'avocats, la cour en a déduit, en faisant application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, qu'il ne pouvait être regardé comme ayant exercé à titre individuel avant la fin de son stage l'activité ayant fait l'objet, le 1er octobre 2008, de la cession de clientèle et que, en conséquence, il ne remplissait pas la condition d'exercice individuel de l'activité cédée pendant au moins cinq ans ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement recherché si M. B... était salarié, la cour a commis une erreur de droit ; 

6. Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il porte sur l'imposition de la plus-value de cession ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant que le ministre, dans son mémoire d'appel, a soutenu que, lors du débat oral et contradictoire, M. B...avait indiqué qu'il avait effectué son stage en qualité de salarié de la société d'avocats Sofiral, qu'il avait perçu des salaires et qu'il les avait déclarés au titre de son impôt sur le revenu, mais qu'il avait refusé de produire son contrat de travail ; que M. B...ne conteste pas sérieusement ces allégations ; qu'ainsi, conformément à l'article 7 précité de la loi du 31 décembre 1971, M. B...n'a pu constituer une clientèle personnelle qu'à partir du mois de mai 2005, date à laquelle il a cessé d'être salarié ; que, par suite, à la date de la cession de sa clientèle personnelle, le 1er octobre 2008, M. B...ne remplissait pas la condition d'exercice de l'activité cédée pendant au moins cinq ans et ne pouvait en conséquence bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé M. B... comme remplissant, à la date de la réalisation de la plus-value, la condition de durée d'exercice de l'activité ;