Taxe foncière et piscine

Cour de cassation du , arrêt n°376959

CE, 13 avril 2016 n°376959   Une SCI demanda une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien immobilier qu'elle possède à Marseille. Elle considérait ...

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Contexte de l'affaire

CE, 13 avril 2016 n°376959

Une SCI demanda une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien immobilier qu'elle possède à Marseille. Elle considérait en effet que la piscine installée dans cette propriété devait être exclue de la base d'imposition, au motif que celle-ci ne comportait aucun élément maçonné et qu'elle était en principe démontable

Les juges du fond rejetèrent cette demande et le Conseil d'Etat leur donne raison. En effet, pour la Haute juridiction, même si cette piscine ne comportait aucun élément de maçonnerie, elle constituait une propriété bâtie soumise à la taxe foncière, car son installation avait nécessité des travaux de terrassement, elle était semi-enterrée et ne pouvait être aisément déplacée sans être démolie ni détériorée.

Extrait de l'arrêt

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " ; qu'aux termes du II de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : / Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; / Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles " ;

3. Considérant, en premier lieu, que s'il a aussi cité, de manière surabondante, les dispositions de l'article 1409 du code général des impôts, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les dispositions précitées des articles 1380 du code général des impôts et 324 L de l'annexe III à ce code pour statuer sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la piscine en cause ; qu'il n'a commis aucune erreur de droit en recherchant ainsi si la piscine en cause, élément formant dépendance, même de pur agrément, au sens de l'article 324 L de l'annexe III, constituait un élément bâti au sens de l'article 1380 du code général des impôts ; 

4. Considérant, en deuxième lieu, que c'est sans dénaturation que le tribunal administratif a relevé que la piscine en cause, acquise en kit de panneaux de bois, présentait une surface de 30 m² sur une profondeur de 1,50 m, que, si elle ne comportait pas d'éléments de maçonnerie, elle était semi-enterrée, que son installation avait exigé des travaux de terrassement et que la société requérante n'établissait ni qu'elle ne comportait aucun dispositif de fixation particulier, ni qu'elle pourrait être aisément déplacée sans être démolie ni détériorée ; 

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en déduisant des caractéristiques qu'il avait relevées, notamment de ce qu'elle était semi-enterrée et que, bien que démontable, elle n'avait pas vocation à être déplacée, que la piscine en cause constituait une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du code général des impôts, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de qualification juridique ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SCI Sweet Home doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Cour de cassation du , arrêt n°376959

Commentaire de LégiFiscal

S'il est établi que les piscines en beton ou les piscines coques viennent augmenter la taxe foncière, cette solution n'allait pas de soi pour les piscines vendues en kit et présentées comme démontables.

L'arrêt du Conseil vient ainsi placer celles-ci dans le champ d'application de la taxe foncière.