Départ à la retraite d'un agent d'assurance

Cour de cassation du , arrêt n°399513

CE 20 juillet 2016 n° 399513   En vertu de l'article 151 septies A V du CGI, les indemnités compensatrices perçues par les agents d'assurance lors de leur départ en ...

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Contexte de l'affaire

CE 20 juillet 2016 n° 399513

En vertu de l'article 151 septies A V du CGI, les indemnités compensatrices perçues par les agents d'assurance lors de leur départ en retraite sont exonérées d'impôt sur le revenu si le mandat a été conclu depuis au moins 5 ans et si l'activité est poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent dans un délai d'un an.

Cette condition relative à l'exercice de l'activité dans les mêmes locaux déroge aux règles générales de l'article 151 septies A. Ainsi, elle n'est pas imposée aux autres professionnels.

En l'espèce, les requérants font valoir que l'article 151 septies A V du CGI entraîne une rupture d'égalité devant l'impôt car il impose une condition supplémentaire aux agents d'assurance par rapport aux autres professionnels. Ainsi, selon eux, le texte est contraire aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen car cette différence de traitement n'est pas justifiée.

Le Conseil d'Etat considère que la question de constitutionnalité soulevée par les requérants présente un caractère sérieux et renvoie donc celle-ci au Conseil constitutionnel.

Extrait de l'arrêt

Considérant que le I de l'article 151 septies A du code général des impôts prévoit l'exonération des plus-values professionnelles, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, aux conditions, notamment, que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, que la cession de l'activité soit réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies, que le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise et fasse valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ; qu'en vertu du V du même article, ce régime d'exonération des plus-values professionnelles est appliqué à l'indemnité compensatrice qui est versée à un agent général d'assurances, exerçant à titre individuel, par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation de son mandat, aux conditions suivantes: " a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ; b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ; c) L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an. " ;

3. Considérant que ces dispositions sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel ;

4. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que ces dispositions du c) du V de l'article 151 septies A du code général des impôts entraînent une rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques en méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'elles subordonnent, pour les agents d'assurance auxquels est versée, lors de leur cessation d'activité, une indemnité compensatrice par la compagnie d'assurance qu'ils représentent, le bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée à cette occasion à une condition de reprise de l'activité dans les mêmes locaux, tandis qu'une telle condition n'est pas imposée par les dispositions du I de l'article 151 septies A aux autres professionnels pour l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de leur cessation d'activité ; qu'ils soutiennent que cette différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi, et ne repose pas sur un critère objectif et rationnel ; 

5. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée par M. et Mme A...présente un caractère sérieux et il y a donc lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel 

Cour de cassation du , arrêt n°399513

Commentaire de LégiFiscal

Les agents d'assurance devront prendre connaissance de la décision du Conseil constitutionnel afin de savoir si la condition posée par l'article 151 septies A du CGI est contraire ou non aux normes constitutionnelles. Si c'est le cas, certaines décisions de l'administration pourront être remises en cause.