ISF : exonération des biens professionnels et actifs des filiales et des sous filiales

Cour de cassation du , arrêt n°n°14-19.598

Un contribuable soumis à l'ISF détient la totalité des actions d'une société A gérant une agence immobilière. Cette société détient elle même la totalité des parts d'une société B propriétaire ...

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Contexte de l'affaire

Un contribuable soumis à l'ISF détient la totalité des actions d'une société A gérant une agence immobilière. Cette société détient elle même la totalité des parts d'une société B propriétaire de biens immobiliers au travers de 6 filiales (sociétés C).

L'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'ISF relative au patrimoine immobilier détenu indirectement par le contribuable, au motif que ces actifs n'apparaissaient pas à son activité et ne répondaient pas à la qualification de biens professionnels. En effet, pour elle, ce patrimoine n'est pas nécessaire à la propre activité commerciale de la société A et ainsi, les dispositions de l'article 885 0 ter du CGI doivent s'appliquer (aux termes de cet article « seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société est considérée comme un bien professionnel exonéré »)

 Les juges du fond donne tort à l'administration, en considérant que l'article 885 0 ter du CGI est d'application stricte et que son champ d'application ne s'étend pas aux filiales et sous filiales des sociétés constituant un groupe.

La Cour de cassation approuve la position des juges du fond.

Extrait de l'arrêt

2°/ qu'aux termes de l'article 885 O ter du code général des impôts «seule la fraction de la valeur des parts ou actions d'une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société est considérée comme un bien professionnel exonéré» au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il appartient dès lors à l'administration fiscale, lorsque des parts ou actions d'une société sont déclarées comme biens professionnels, de vérifier le lien de nécessité entre l'activité exercée par cette société et les différents éléments composant son patrimoine social ; que si les titres de participation inscrits au bilan d'une société sont en principe considérés comme des actifs professionnels lorsque la possession durable de ces titres est estimée utile à l'activité de la société, une telle qualification doit toutefois être totalement ou partiellement remise en cause lorsque les éléments composant le patrimoine social des sociétés détenues ne sont pas eux-mêmes nécessaires à l'activité industrielle et commerciale de la société détentrice ; qu'en pratique, seul l'examen détaillé des éléments composant l'actif social des filiales et sous-filiales permet de déterminer dans quelle proportion les participations détenues, en tant qu'élément composant le patrimoine social de la société dont les titres bénéficient de l'exonération, peuvent être considérées comme des actifs professionnels ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir en substance que la participation de la société X dans sa filiale, la société Y, était nécessaire à son objet social, pour conclure à l'utilité professionnelle de cette participation, sans analyser de manière détaillée, comme elle y était pourtant invitée, les éléments composant l'actif social de cette filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte et des principes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'article 885 O ter du code général des impôts, qui limite la portée de l'exonération de taxation des biens professionnels, est d'interprétation stricte, en sorte que son champ d'application ne s'étend pas aux actifs des filiales et sous-filiales des sociétés constituant un groupe et que le terme « société », qu'il mentionne, renvoie seulement à la société qualifiée de bien professionnel par l'article 885 O bis du même code, dans laquelle le contribuable détient des parts sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de cassation du , arrêt n°n°14-19.598

Commentaire de LégiFiscal

La Cour de cassation a une interprétation particulièrement stricte de l'article 885 0 ter du CGI. En effet, celui-ci ne vise que la société dont les parts sont qualifiées de biens professionnels et le patrimoine social visé ne peut être que celui de cette société. Il ne peut être étendu au patrimoine des filiales et des sous filiales.

 L'administration, en l'espèce a opéré une extension factice du patrimoine imposable à des parts dont le redevable ne dispose pas de la propriété. 

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