Conseil constitutionnel : l’assouplissement du verrou de Bercy conforme

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Le Conseil constitutionnel a rendu une décision selon laquelle il considère conforme à la Constitution l’assouplissement du verrou de Bercy (décision n°2019-804 QPC du 27 septembre 2019). Une QPC à ...

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Le Conseil constitutionnel a rendu une décision selon laquelle il considère conforme à la Constitution l’assouplissement du verrou de Bercy (décision n°2019-804 QPC du 27 septembre 2019).

Une QPC à la demande de l’Afep

Le 1er juillet dernier, le Conseil d’État avait accepté de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la demande de l’Afep (association française des entreprises privées). Cette dernière contestait la conformité de l’assouplissement du verrou de Bercy prévu par la loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018.

Avant cette loi, l’administration fiscale disposait du monopole pour le dépôt de plainte pour fraude fiscale auprès du procureur de la République, après autorisation de la commission des affaires fiscales. Ce mécanisme est plus connu sous le nom de verrou de Bercy. La commission était notamment critiquée, car ses décisions n’étaient pas toujours motivées.

L’article 36 de la loi relative à la lutte contre la fraude impose à l’administration fiscale de transmettre directement au Procureur sans solliciter l’avis de la commission, les cas de fraude fiscale concernant des redressements excédant 100.000 € pour lesquels une majoration de 80 ou 100% (ou 40% dans certains cas) ont été appliqués.

L’assouplissement conforme à la Constitution

L’Afep défend les intérêts des grandes entreprises privées. Elle considère que cet assouplissement augmente le risque pénal des dirigeants et qu’il est en outre contraire au principe d’égalité devant la loi et au principe de personnalité des peines prévu par la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a jugé ce jour que les critères retenus par la loi et notamment le seuil de 100.000 € étaient objectifs, rationnels et en lien avec le but poursuivi par le législateur.

Il rappelle en outre que le législateur peut fixer des règles de procédure pénale différentes selon les faits, les situations et les personnes, à la condition que ces différences ne soient pas injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties légales. Selon la Constitution, ces 2 conditions sont respectées par la loi.

Source : Décision n°2019-804 QPC du 27 septembre 2019

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