Déduction exceptionnelle de 40% : prolongation jusqu'au 14 avril 2017

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La déduction exceptionnelle de 40% prévue pour les biens d'équipement va être prorogée jusqu'au 14 avril 2017.  Le Gouvernement va prochainement déposer au Sénat un amendement en ce sens ...

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La déduction exceptionnelle de 40% prévue pour les biens d'équipement va être prorogée jusqu'au 14 avril 2017. Le Gouvernement va prochainement déposer au Sénat un amendement en ce sens au projet de loi pour une République numérique. Les commentaires correspondant sont néanmoins déjà disponibles sur le BOFiP (actualité du 12 avril 2016). Le dispositif actuel prévoyait la fin de cette mesure au 14 avril 2016.

Fonctionnement de la déduction exceptionnelle de 40%

Mise en place dans le cadre de la loi Macron (article 123 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques), la déduction exceptionnelle de 40% bénéficie aux entreprises réalisant des investissements industriels entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016 (dans sa version initiale).

La déduction est  également éligible aux acquisitions ainsi qu'aux équipements faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat. La déduction, pratique de manière extra-comptable s'élève à 40% de la valeur de l'investissement et est répartie de façon linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien.

La durée extrêmement courte de la mesure (1 an) et le temps nécessaire aux entreprises pour lancer le processus d'investissement a encouragé le Gouvernement à prolonger la mesure au-delà du 14 avril 2016, jusqu'au 14 avril 2017.

Bien que la mesure ne soit pas encore officielle, seul un amendement au projet de loi pour une République numérique est pour l'instant prévu, des commentaires sont déjà présentés dans la documentation fiscale (actualité BOFiP du 12 avril 2016).

Extrait BOFiP, BOI-BIC-BASE-100, §60 

Pour ouvrir droit aux dispositions du présent titre, les biens d'équipement doivent être acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 et au plus tard le 14 avril 2017, ou avoir fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et au 8° du I-B-1 § 40.

Les autres précisions apportées

Cet amendement précisera en outre les modalités d'application de la mesure pour les équipements liés aux réseaux en fibre optique et étend la déduction exceptionnelle à certains matériels informatiques.

Les investissements industriels éligibles sont précisément listés par l'administration fiscale (BOFiP, BOI-BIC-BASE-100, §40). 9 catégories de biens sont désormais concernées.

Extrait BOFiP, BOI-BIC-BASE-100, §40

Conformément aux dispositions du I de l'article 39 decies du CGI, la déduction s'applique aux biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif prévu à l'article 39 A du CGI et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

1°) les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au I-A § 10 à 30 et au II-B-2 à 9 § 80 à 150 à l'exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport).

Remarques : Dès lors que certains matériels roulants concourent prioritairement à la réalisation d'une activité de production ou de transformation ou de manutention, ils sont éligibles à la déduction exceptionnelle.

Il s'agit donc notamment, dans le domaine industriel, de certains engins de travaux publics (les pelles mécaniques, bulldozers et niveleuses), et dans le domaine agricole, des tracteurs et d'une manière générale des matériels utilisés pour le travail de la terre (moissonneuses batteuses, épandeurs à fumier et pulvérisateurs, ensileuses, machines à vendanger, installation d'irrigation et de drainage, etc.) ;

2°) les matériels de manutention (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au II § 160 à 180) ;

3°) les installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au III § 190) ;

4°) les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de production d'énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d'achat (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au IV § 200 sous réserve des matériels destinés à une production d'énergie électrique bénéficiant d'un tarif réglementé) ;

5°) les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au VIII § 260 et 270) ;

6°) les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au I-B-8 § 140).

Remarque : Sont dénommés "remontées mécaniques" tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.

7°) les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d'usage portant sur ces mêmes biens, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d'usage cédés à une entreprise tierce. Par ailleurs, les entreprises titulaires d'un droit d'usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d'usage pour sa fraction afférente au prix d'acquisition ou de fabrication des biens.

Par conséquent, n'entrent pas dans le champ de la déduction exceptionnelle les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique pour lesquels le propriétaire a bénéficié d'une aide versée par une personne publique ainsi que les titulaires de droits d'usage portant sur ces mêmes biens en partie financés par une aide publique.

8°) les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation, quelles que soient leurs modalités d'amortissement : il s'agit par exemple de logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance ;

9°) les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d'une baie informatique, quelles que soient leurs modalités d'amortissement :

- serveurs informatiques rackables ;

- serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables ;

- matériels de réseau rackables (notamment commutateurs, switches, pare-feux, routeurs) ;

- matériels d'alimentation électrique et de secours d'alimentation électrique rackables (notamment les centrales d'alimentation, les onduleurs).

Entrent dans cette catégorie les machines destinées au calcul intensif ("supercalculateurs") et acquises de façon intégrée.

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