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La compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans son bulletin n°168 (Décembre 2012, EC 2012-44) répond par la négative, à la question de provisionner ou non une hausse des cotisations d’accident du travail. Ce traitement diffère de l’analyse fiscale retenue par le Conseil d’Etat.
La détermination du taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles
Pour chaque salarié employé, l’employeur est redevable d’une cotisation d’accident du travail (cotisation patronale) assise sur le salaire brut. Cette cotisation finance les risques liés à l’activité professionnelle. Son taux dépend de l’activité et de la taille de l’entreprise. On distingue trois modalités de détermination du taux d’accident du travail :
- Entreprises de moins de 20 salariés : tarification collective (en fonction de l’activité de l’entreprise).
- Entreprises de 20 à 149 salariés : tarification mixte.
- Entreprises d’au moins 150 salariés : tarification individuelle.
La tarification individuelle (et pour partie la tarification mixte) est déterminée en fonction des accidents du travail et maladies professionnelles déclarées par l’employeur. Le taux applicable sur les rémunérations versées en année N+1 est déterminé en fonction des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) déclarées en N-3, N-2 et N-1. Ainsi le taux d’AT/MP 2013 est déterminé en fonction des déclarations de 2009, 2010 et 2011.
La question de l’enregistrement d’une provision en cas de hausse du taux d’AT/MP
Le décalage dans le temps entre la déclaration des AT/MP et la variation du taux de cotisation amène à se poser la question de l’ajustement des charges et produits au bon exercice. En effet, en cas de hausse du nombre d’AT/MP intervenus en N-3, N-2 et N-1, l'entreprise risque de voir son taux de cotisations AT/MP augmenter en N + 1. En conséquence, on peut se demander si, à la clôture de l'exercice N, l'augmentation prévisible de ce taux doit faire l’objet d’une provision.
Selon l’article 312 – 1 du PCG :
Un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date et s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture .
Pour la CNCC une provision pour hausse du taux d’AT/MP n’est pas justifiée
La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes estime qu’aucune provision pour hausse du taux d’AT/MP ne doit être constatée.
CNCC, EC 2012-44, décembre 2012 :
La Commission a rappelé que l’assiette de cotisations des charges est constituée des rémunérations assujetties versées mensuellement. Ainsi, le taux N+1, résultat de la sinistralité intervenue les années antérieures s’applique aux rémunérations versées en N+1. La Commission a donc estimé que la constitution d’une provision, à la clôture de l’exercice N, n’est pas justifiée et qu’elle ne peut être constituée .
Ainsi, selon la CNCC, le fait que ce taux s’applique sur des rémunérations de N+1, nécessite un rattachement de cette charge sur N+1 et non en fonction de l’année de déclaration des AT/MP.
Cette position est également retenue en matière fiscale. Aucune provision de ce type n’est déductible.
Un arrêt du Conseil d’Etat contraire à la position de la CNCC
Le Conseil d’Etat a pourtant retenu une position inverse dans sa décision du 22 février 2012, (CE, n° 344560). En effet, il a estimé que même si l’application de la hausse du taux d’AT/MP suite à l’augmentation des AT/MP déclarés en N-3, N-2 et N-1 , est subordonnée au versement de rémunérations en N + 1, les charges correspondant à l'augmentation du taux sont probables à la clôture des exercices de constitution de la provision, à condition qu'aucune baisse des effectifs ne soit prévisible.
Malgré cette position inverse du Conseil d’Etat, la question de la déductibilité de ce type de provision se posera peu si les entreprises suivent les principes de la CNCC et n’enregistrent pas de provision à ce sujet.