Taxe sur les bureaux en Ile de France et salles de cours

Taxe sur les bureaux en Île de France
Cour de cassation du , arrêt n°15PA02250

CE 19 juillet 2017 n°15PA02250   La taxe sur les bureaux en Ile de France vise les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usage de ...

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Contexte de l'affaire

CE 19 juillet 2017 n°15PA02250

La taxe sur les bureaux en Ile de France vise les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usage de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, situés en Ile de France.

La taxe est calculée en appliquant à la surface taxable un tarif par m². Il faut prendre en compte la somme des surfaces réelles de chaque niveau de la construction mesurée au plancher entre murs ou séparations.

En vertu des dispositions de l'article 231 ter V du CGI, les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel sont exonérés de taxe.

En l'espèce, une association disposait de locaux et fut imposée, suite à une procédure de vérification, à la taxe sur les bureaux en Ile de France sur ceux-ci.

Elle fit valoir, devant les juges le fond, qu'elle bénéficiait de l'exonération de l'article 231 ter du CGI, car ces locaux constituaient des salles de cours, même si elles ne faisaient pas l'objet d'un aménagement spécifique.

La Cour administrative d'appel de Paris (CAA 25 octobre 2016 n°15PA02250) lui donna raison. Ainsi, après avoir relevé que le paragraphe 400 de l'instruction BOFIP-IF-AUT-50-10) exige que les locaux exonérés fasse l'objet d'un aménagement spécial, elle accorda cependant le bénéfice de l'exonération à l'association, au motif que la doctrine administrative étendait celle-ci à toutes les salles de cours.

Ainsi, le paragraphe 450 de l'instruction dispose que sont exonérés les salles de cours, d'étude, amphithéâtres... dans les établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue et viendrait contredire ainsi le paragraphe 400.

Le Conseil d'Etat casse la décision de la Cour administrative d'appel. En effet, pour lui, la Cour n'a pas correctement interprété la doctrine administrative. Ainsi, en vertu du paragraphe 400 de l'instruction, l'existence d'un aménagement spécial est une condition de l'exonération d'imposition des locaux à caractère éducatif et le paragraphe 450 ne peut ainsi pas être lu comme étendant l'applicabilité de l'exonération aux salles de cours qui ne font l'objet d'aucun aménagement spécial.

Extraits de l'arrêt

3. Après avoir jugé que les locaux loués par l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs ne bénéficiaient pas de l'exonération prévue au 2° du V de l'article 231 ter cité au point 2, dès lors qu'ils ne faisaient pas l'objet d'un aménagement spécial, la cour a néanmoins estimé, faisant application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dont s'était prévalue l'association requérante, que cette dernière était fondée à revendiquer le bénéfice de l'interprétation donnée de cette disposition par l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IF-AUT-50-10-2012-11-28 et BOI-IF-AUT-50-10-2013-12-12, au motif que cette dernière étendait l'applicabilité de l'exonération de la taxe à toutes les salles de cours, sans qu'un aménagement spécial ne soit exigé pour en bénéficier. 

4. Aux termes de cette instruction fiscale : " 400. Les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche, ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ainsi que les dépendances immédiates et indispensables à l'exercice de l'activité sont exonérés (...) 420. Il s'agit des locaux dont la conception même n'est adaptée qu'à l'une de ces activités ou, à défaut, qui ont fait l'objet d'aménagements substantiels à cet effet ou sont munis d'un appareillage fixe qui les rendent impropres ou inadaptés à un autre usage. (...) / 450. Sont exonérés les salles de cours, d'étude, amphithéâtres,... dans les établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue et les locaux spécialement aménagés pour des actions de formation professionnelle (laboratoires de langues, formation informatique ...). / Les salles de professeurs ou de moniteurs sont, en revanche, imposables.".

5. Si le paragraphe 450 de l'instruction fiscale citée au point 4 pose le principe de l'exonération des salles de cours des établissements d'enseignement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile de France, il figure, au sein du chapitre 1 de l'instruction fiscale relative au champ d'application de l'article 231 ter du code général des impôts, dans la partie III intitulée " Les biens exonérés " et dans la sous-partie " C. Locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche, ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ". Dès lors que le paragraphe 400 cité au point 4 rappelle que l'existence d'un aménagement spécial est une condition de l'exonération d'imposition des locaux à caractère éducatif, le paragraphe 450 ne peut, par suite, pas être lu comme étendant l'applicabilité de l'exonération de taxe en cause aux salles de cours qui ne font l'objet d'aucun aménagement spécial. La cour administrative d'appel de Paris s'est, par suite, méprise sur la portée du paragraphe 450 de cette instruction et a commis une erreur de droit en jugeant que ses dispositions exonéraient de taxe les salles de cours sans qu'un aménagement spécial ne soit exigé. Le ministre de l'action et des comptes publics est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. 

Cour de cassation du , arrêt n°15PA02250

Commentaire de LégiFiscal

La décision du Conseil d'Etat semble justifiée, tant l'interprétation de la Cour administrative d'appel de la doctrine administrative est étrange. En effet, le paragraphe d'ordre général concernant les locaux éducatifs exige bel et bien la mise en place d'aménagements spéciaux. Ainsi, le paragraphe 450 ne saurait être interprété comme accordant une dérogation aux salles de cours. 

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