Abattement de 100 000 € et droits de mutation à titre gratuit

Cour de cassation du , arrêt n°15-14.897

Cass. com. 22/11/2016 n°15-14.897   On rappelle que la loi de finances rectificative pour 2012 a abaissé l'abattement applicable en cas de transmission en ligne directe à 100 000 ...

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Contexte de l'affaire

Cass. com. 22/11/2016 n°15-14.897

On rappelle que la loi de finances rectificative pour 2012 a abaissé l'abattement applicable en cas de transmission en ligne directe à 100 000 euros (au lieu de 159 325 € auparavant).

En l'espèce, un notaire avait établi des actes de notation le 17 août 2012, soit le jour de publication de la loi susvisée et avait appliqué l'ancien abattement de 159 325 €. L'administration réduit l'abattement à 100 000 euros, considérant que le nouveau régime devait s'appliquer.

Il fit valoir devant les juges du fond que le régime de droit commun prévoit qu'une loi doit entrer en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 18 août 2012 dans le cas d'espèce. Sa demande fut rejetée

La Cour de cassation rejette le pourvoi du notaire, considérant que la loi de finances rectificative pour 2012 indique expressément que les nouvelles dispositions s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la loi.

Extraits de l'arrêt

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCP de notaires Z...-Y...-X...de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du directeur régional des finances publiques d'AJACCIO et particulièrement de sa demande d'annulation de la décision de rejet rendue le 22 novembre 2012 et d'AVOIR confirmé cette décision de rejet en toutes ses dispositions ; 

AUX MOTIFS QUE l'article 1er du Code civil dispose que « les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le gouvernement l'ordonne par une décision spéciale » ; qu'en l'espèce, l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 a prévu expressément que l'article 779 du Code général des impôts modifié s'appliquerait aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la loi ; qu'il en résulte que sans qu'aucune rétroactivité ne soit encourue, l'article 1er précité le prévoyant, c'est au jour de sa publication et non le lendemain que la loi objet du litige est entrée en vigueur ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a appliqué aux actes établis le 17 août 2012 l'abattement prévu par la loi n° 2012-958 publiée le jour même et qu'elle a rejeté la demande de restitution du trop-perçu des droits afférents à ces mutations formée par la SCP Z...- Y... -X... ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; 

1°) ALORS QUE la publication d'une loi comprend l'ensemble des faits qui ont pour objet de porter à la connaissance du public le texte de la loi, ce qui inclut son insertion au Journal officiel de la République française et l'expiration du délai d'un jour prévu pour son entrée en vigueur ; qu'en considérant que la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui prévoyait son application à compter de la date de sa « publication », était entrée en vigueur le jour de son insertion au Journal officiel de la République française, le 17 août 2012, quand elle devait être regardée comme étant entrée en vigueur le lendemain du jour de cette insertion, c'est-à-dire le 18 août 2012, la Cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil et l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ; 

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, n'entrent en vigueur dès leur publication que les lois dont le décret de promulgation le prescrit, toutes les autres ne pouvant entrer en vigueur, au plus tôt, que le lendemain du jour de leur publication ; qu'en affirmant que la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 était entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française, le 17 août 2012, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si le décret de promulgation de cette loi avait prescrit une telle entrée en vigueur anticipée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Code civil et de l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012.  

Cour de cassation du , arrêt n°15-14.897

Commentaire de LégiFiscal

La Cour de cassation distingue ici la date d'entrée en vigueur de la loi et la date d'application des nouvelles dispositions. 

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