Carte des pratiques et des montages abusifs : 3 nouveaux cas

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L'administration fiscale a récemment inséré 3 nouveaux cas de montages abusifs sur son espace dédié au contrôle fiscal et à la fraude fiscale.   Cet espace, ouvert en avril 2015, ...

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L'administration fiscale a récemment inséré 3 nouveaux cas de montages abusifs sur son espace dédié au contrôle fiscal et à la fraude fiscale.

Cet espace, ouvert en avril 2015, a pour but d'informer les contribuables sur les sanctions qu'ils encourent en cas de mise en œuvre d'une de ces pratiques. Cette démarche de prévention vise à encourager les fraudeurs à régulariser leur situation en déposant des déclarations rectificatives. En fonction des circonstances propres à chaque situation, l'administration fiscale appréciera les conséquences qu’il convient d’en tirer. À l'origine, 17 cas étaient présentés, mais ce nombre n'est pas exhaustif et à vocation à être élargi au fur et à mesure (23 cas sont désormais présentés).

3 nouveaux cas viennent d'être ajoutés par l'administration :

  • les transferts de fonds par compensation occulte  
  • le schéma de contournement des règles de limitation de déduction des charges
  • le schéma de contournement des règles de déduction du mali de fusion
Montages abusifs

Schéma mis en œuvre (http://www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs).

 

Les rehaussements

 
Transferts de fonds par compensation occulte  
A, résident en France, souhaite déposer 100 000 euros, qui n'ont pas été déclarés, sur un compte ouvert dans un État étranger X. À cette fin, A contacte un intermédiaire B en France auquel il remet cette somme en espèces. Cet intermédiaire contacte un autre intermédiaire C dans l'État X, qui dépose un montant de 100 000 euros, minoré d'une commission de 5 000 euros, sur le compte ouvert à l'étranger. Il n'y a pas de transfert effectif de fonds ni entre A et C, ni entre les deux intermédiaires B et C. Les deux intermédiaires B et C règlent ensuite entre eux cette prestation par voie de compensation avec d'autres prestations rendues par l'intermédiaire B. Au total, la somme de 100 000 euros est réglée dans le pays de départ (F) chez B. B et C ont perçu une commission. A dispose de 95 000 euros à l'étranger pour ses clients. C dispose d'un crédit de 95 000 euros en France auprès de B.  

Rappel d'impôt sur le revenu et le cas échant, d'ISF, avec majorations de 40 ou 80% pour dissimulation de revenus et de patrimoine.

Schéma de contournement des règles de limitation de déduction des charges

Une société, se sachant sous-capitalisée et versant des intérêts à des entreprises liées excédant les trois ratios précités*, s'est fait distribuer, par des filiales fiscalement intégrées, des primes d'émission et des dividendes afin d'augmenter le montant de ses produits comptables donc de ses capitaux propres et d'améliorer son ratio d'endettement. L'amélioration du ratio d'endettement a permis la déductibilité d'un montant plus important de charges financières. Les produits financiers perçus par la société ont été totalement exonérés dans le cadre du régime des sociétés mères. Certes, la quote-part de frais et charges a été réintégrée dans ses résultats, mais a été neutralisée au niveau du résultat d'ensemble du groupe. Ces distributions ont été suivies immédiatement d'une augmentation en numéraire de même montant au capital des filiales.

* Les 3 ratios permettant de qualifier une société sous - capitalisée sont le ratio d'endettement, le ratio de couverture d'intérêts et le ratio d'intérêts servis par des entreprises liées.

 

Abus de droit fiscal : rejet de la déduction des intérêts déduits par la société et application d'une pénalité de 80%.

 

Schéma de contournement des règles de déduction du mali de fusion

 

Une société A détient à 100 % une société B dont l'actif net est négatif. La société A qui envisage d'absorber la société B, procède préalablement à l'opération de fusion, à une augmentation de capital dont l'objet est de ramener l'actif net négatif de sa filiale à une valeur proche de zéro, afin d'éviter de tomber dans le champ d'application de l'article 209 II bis du CGI*. Une fois l'opération de fusion effectuée, elle déduit une moins-value d'annulation des titres, correspondant à un vrai mali (déduction à court terme puisque se rapportant aux titres émis lors de la très récente augmentation de capital).

* : L'article 209-II bis du CGI interdit la déduction du vrai mali (il correspond à la dépréciation réelle de la participation détenue dans la société absorbée) par la société absorbante si la société absorbée présente avant la fusion un actif net négatif.

 
La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité n'est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission.

23 pratiques et montages abusifs décrits par l'administration sont disponibles sur le lien suivant : http://www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs 

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