Contestation des rescrits fiscaux

Revenus de placements
Cour de cassation du , arrêt n°387613

CE 2-12-2016 nos 387613, 387631, 387632, 387633, 387635, 387636, 387637, 387638 Un rescrit fiscal est une procédure permettant de demander à l'administration son avis concernant la validité d'une opération au ...

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Contexte de l'affaire

CE 2-12-2016 nos 387613, 387631, 387632, 387633, 387635, 387636, 387637, 387638

Un rescrit fiscal est une procédure permettant de demander à l'administration son avis concernant la validité d'une opération au regard des règles du droit fiscal.

En l'espèce, une maison d'édition avait demandé à l'administration si les exemplaires de revues qu'elle éditait pouvait être qualifiés au sens de l'article 278 bis du CGI et bénéficier du taux réduit de TVA.

L'administration répondit par la négative et l'éditeur engagea différentes procédures devant le juge administratif, concernant les différentes revues concernées. Elle voulait faire annuler les décisions de l'administration pour excès de pouvoir. Si les tribunaux administratifs rejetèrent les demandes du requérant, les Cours d'appel firent droit à celles-ci.

Le Conseil d'Etat approuve les décisions. Selon lui, il est possible d'effectuer un recours pour excés de pouvoir contre une décision négative de l'administration relative à un rescrit fiscal,  lorsque la prise de position de l’administration entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent.

Extrait de l'arrêt

5. L’article L. 80 CB du même livre a institué une procédure spéciale de recours administratif en faveur des contribuables insatisfaits du sens de la réponse de l’administration. Il dispose : « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. / (…) Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. / A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège. (…) ».

6. Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point 4 a, eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d’une décision.

7. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet.

8. Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant des 2° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B et de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, d’ailleurs régies par les modalités procédurales spéciales exposées au point 4, réputées remplir les conditions mentionnées au point 7 et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir.

9. Lorsqu’une prise de position en réponse à une demande relevant de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales présente le caractère d’une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, le contribuable auteur de la demande qui entend la contester doit saisir préalablement l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 CB du même livre cité au point 5. La décision par laquelle l’administration fiscale prend position à l’issue de ce second examen se substitue à sa prise de position initiale. Seule cette seconde prise de position peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, auquel il appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative.

10. L’irrecevabilité qui découlerait de la règle énoncée au point 9 ne peut être opposée pour la première fois à des contribuables dont il est raisonnable de penser qu’ils ont pu ne pas appréhender son caractère obligatoire. Il y a lieu, en conséquence, de prévoir qu’elle ne s’appliquera qu’aux demandes présentées postérieurement à la présente décision.

11. En grevant substantiellement leur prix de vente, l’application aux revues éditées par la société Export Press du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée de 19,60 % était, compte tenu de la structure du marché concerné et de l’écart entre ce taux et le taux réduit de 5,50 %, de nature à pénaliser significativement ses ventes, sans possibilité pour elle, au demeurant, dans le cas où le juge de l’impôt ferait ultérieurement droit à sa thèse, d’obtenir le remboursement de l’excédent de taxe collectée et supportée en définitive par les consommateurs finaux. Eu égard à un tel effet, les lettres par lesquelles l’administration, en réponse aux demandes de la société relevant du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, a pris position négativement sur la possibilité de soumettre les opérations de vente de ces revues au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,50 % constituent des décisions faisant grief à la société Export Press et qui, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, pouvaient être déférées directement au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, en jugeant la société Export Press recevable à demander l’annulation des lettres du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris des 14, 18, 19 et 21 juin 2012, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit.

Cour de cassation du , arrêt n°387613

Commentaire de LégiFiscal

Cette décision est une bonne nouvelle pour le contribuable qui se voit offrir des armes supplémentaires pour contester une décision défavorable de l'administration vis à vis d'un rescrit fiscal.

Toutefois, le recours pour excès de pouvoir reste encadré dans cette hypothèse.