Droits de mutation sur les cessions de droits sociaux : le cas des clauses de révision de prix

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L'administration fiscale vient de réaffirmer sa doctrine relative aux droits de mutation applicables en cas de clauses de révision de prix (actualité BOFiP du 19 août 2016).   Les droits ...

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L'administration fiscale vient de réaffirmer sa doctrine relative aux droits de mutation applicables en cas de clauses de révision de prix (actualité BOFiP du 19 août 2016).

Les droits de mutation sur les cessions de titres

En cas de vente de droits sociaux (parts sociales ou actions), des droits de mutation peuvent être dus par l'acquéreur, venant ainsi accroître le coût d'acquisition. Ces titres peuvent être imposés à 0%, 0,1%, 3% ou 5%  selon les cas.

Droits sociaux Imposition aux droits de mutation

Les actions

Les cessions d’actions sont soumises à un droit d’enregistrement de 0,1%.

Pour les titres de sociétés cotées, le droit n’est dû que si la cession est constatée dans un acte, ce qui n’est pas obligatoire.

Pour les actions de sociétés non cotées, le droit est dû dans tous les cas.

Les parts sociales

Ces cessions sont soumises à un droit proportionnel de 3 % avec un abattement sur la base de 23.000 € au prorata du pourcentage de parts cédé.

Les participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière

Ces cessions sont imposées au taux de 5%.

 

Prix "négatif" et clauses de révision de prix

En principe, la base imposable des droits d'enregistrement est celle indiquée dans l'acte de cession des titres. Il s'agit donc le plus souvent, du prix de vente sur lequel se sont entendues les parties.

Néanmoins, pour le calcul des droits d’enregistrement, l'administration fiscale a la possibilité de retenir à la place de ce prix, la valeur vénale réelle lorsqu'elle est supérieure au prix déclaré ou à l'estimation des parties (article 17 du livre de procédures fiscales). S'agissant de la valeur vénale, plusieurs arrêts de la Cour de cassation retiennent que la valeur des titres non cotés doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel.

En 1994, un député (Aimé Kergueris) avait évoqué par une question écrite le problème des cessions, qui compte tenu de la mauvaise santé de la société ou de l'existence d'une clause de garantie à la charge du cédant, faisaient ressortir au final un prix de vente négatif. 

La réponse du ministère de l'économie et des finances, publiée au Journal officiel le 5 février 1996, a été reprise dans la doctrine de l'administration fiscale (actualité BOFiP du 19 août 2016).

Selon cette réponse, l'exercice d'une clause de révision de prix qui entraînerait une somme à verser par le cédant équivaut ainsi à une baisse du prix global des titres initialement cédés. Un dégrèvement des droits d'enregistrement pour la quote-part relative à l'exercice de la clause de révision peut alors être réclamé auprès de l'administration. 

Mais le ministère des finances précise qu'en aucun cas, le prix final retenu ne peut être négatif ni inférieur à la valeur vénale du bien cédé au jour de la transmission.

 

Extrait actualité BOFiP du 19 août 2016 (BOI-ENR-DMTOM-40-10-20, §55)

Aux termes de l'article 666 du code général des impôts, les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement sont assis sur les valeurs. Il en résulte que lorsque le prix de cession est inférieur à la valeur vénale, l'administration est fondée à retenir cette dernière. Ces principes s'appliquent indépendamment de la forme et des modalités de la vente. Toutefois, en application d'une clause de révision de prix à la charge du cédant, il est admis que les parties puissent demander, dans le délai général de réclamation, la révision de la perception et la restitution des droits devenus excédentaires, lorsque la fixation initiale du prix de vente provisoire s'avère par la suite supérieure au prix définitif. Cependant, conformément au principe énoncé ci-dessus, la mise en œuvre de ce type de clause ne peut avoir pour effet de réduire la base d'imposition en deçà de la valeur vénale du bien cédé au jour de la transmission, date du fait générateur de l'impôt de mutation (RM Kerguéris n° 21982, JO AN du 5 février 1996, p. 625).

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