Le taux de TVA à 5,5% s'applique principalement aux biens de première nécessité et à la culture.
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Sont concernés par le taux de TVA à 5,5% ¶
- Les produits alimentaires,
- Les abonnements au gaz et à l’électricité,
ainsi qu’à des réseaux de fournitures d’énergie, - Les équipements et services à destination des personnes handicapées
- Les repas fournis dans les cantines scolaires
- Au 1er janvier 2014 dans le cadre de la mise en place du pacte de compétitivité décidé par le Gouvernement dans la loi de Finances rectificative 2012-III, le taux de TVA de 5,5% devait être portée à 5%. Cette disposition a été annulée par la la loi de finances 2014. Le taux de TVA de 5,5% est donc maintenu au 1er j.
Taux de TVA | Article de loi | Produits | Commentaires |
---|---|---|---|
5,5% | Article 278-0 bis | A-Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : 1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 soit 19,60% : a) Les produits de confiserie ; b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ; c) Les margarines et graisses végétales ; d) Le caviar | Boissons non alcooliques vendues dans des contenants permettant leur conservation. Produits qui ne sont pas destinés à une consommation immédiate quelque soit le lieu de vente, Les produits pouvant être conservés du fait de leur conditionnement
Le raisin de table sont soumis au taux de 5,5% |
5,5% | Article 278-0 bis | 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants : | |
5.5% | Article 278-0 bis | Article 278-0 bis modifié par la loi n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 28 Rétablissement du taux réduit de TVA à 5,5% pour : 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. » ; | Conformément à l'article 28 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013. |
5,5% | Article 278-0 bis | B-Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. | |
5,5% | Article 278-0 bis | C-La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne Ce taux s'applique également aux prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale. | |
5,5% | Article 278-0 bis | D-Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ; | |
5,5% | Article 278-0 bis | E-La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré. | |
5,5% | Article 278-0 bis | Article 278-0 bis modifié par la loi n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 28 Rétablissement du taux réduit de TVA à 5,5% pour : 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;« 2° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. » ; | Conformément à l'article 28 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013. Néanmoins, les 140 premières représentations bénéficient du taux super réduit de 2,1%. |
5,5% | Article 278-0 bis | « G. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. | Conformément à l'article 7 de la loi de finances pour 2014. Le taux est abaissé de 7% à 5,5% au 1er janvier 2014 |
5,5% | Article 278-0 bis | « H. Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ; ». | Conformément à l'article 7 de la loi de finances pour 2014. Le taux est abaissé de 7% à 5,5% au 1er janvier 2014 |
5,5% | Article 278-0 bis | "I. 1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; « 2° Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs. » ; | Conformément à l'article 8 de la loi de finances pour 2014. Le taux est fixé à 5,5% à compter du 1er janvier 2014 |
5,5% | Article 278-0 bis | Le taux réduit de 5,5 % est applicable aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de protection hygiénique féminine. | Conformément à l'article 10 de la loi de finances pour 2016. Le taux est fixé à 5,5% à compter du 1er janvier 2016. |
Taux de TVA à 5,5% applicable à la construction et à la rénovation de logements sociaux ¶
L'article 29 de la loi de finances pour 2014 (CGI art. 278 sexies) a abaissé de 10 % à 5,5 % à compter du 1er janvier 2014, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux, et d’accession à la propriété pour les ménages modestes.
Code du cinéma et de l'image animée

Livraisons de logements sociaux bénéficiant de la réduction du taux de TVA
Bénéficient du taux de TVA à 5,5% :
- les opérations de livraisons de terrains à bâtir et les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif consenties aux bailleurs sociaux (organismes d’habitation à loyer modéré ou autres),
- les livraisons de logements sociaux destinés aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence,
- les livraisons de logements sociaux à usage locatif ou de logements à usage locatif situés en zone de rénovation urbaine destinés à l’Association foncière logement,
- les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété,
- certaines cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif (sous conditions),
- les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application de ces dispositions.
Réduction du taux de TVA pour certains travaux de rénovation
En outre, le bénéfice du taux réduit de 5,5% est étendu aux travaux de rénovation dans les logements sociaux dont l’objet est de concourir :
- à la réalisation d’économie d’énergie,
- à l’amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées,
- à la mise aux normes des logements et des immeubles,
- à la protection des populations et des locataires.
Taux de TVA à 5,5% applicable aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements ¶
L'article 9 de la loi de finances pour 2014 (article 278-0 ter du CGI) prévoit un taux de TVA à 5,5% pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements.
1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
« 2. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.« 3. Le taux réduit prévu au 1 du présent article est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. » ;