Le crédit d'impôt recherche est un avantage fiscal qui permet aux entreprises de réduire leur impôt sur les bénéfices en cas de dépenses occasionnées au titre de leurs dépenses de recherche.
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Sources législatives ¶
C’est actuellement l’un des dispositifs les plus favorables qui existe au monde.
Les entreprises réalisant des dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un Crédit d’Impôt Recherche (CIR).
Pour éviter certains abus, la loi de finance de 2011 a encadré le dispositif du crédit d’impôt recherche pour le calcul de son assiette, de son montant ou de son utilisation.
L’administration par le BO 4A-1-12, instruction du 27 janvier 2012 (intégré au BOFiP sous la codification BOI-BIC-RICI-10-10-20131009), a précisé les conditions d’assiette et de calcul du crédit d’impôt au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.
Par ailleurs, elle apporte des précisions sur les modalités de remboursement immédiat de la créance, au titre du crédit impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010.
Un guide pratique sur le calcul du crédit d'impôt recherche est disponible sur le lien suivant : http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/guide_CIR/39/4/CIR_guide_735394.pdf
Imputation du CIR ¶
- En application des dispositions du I de l’article 199 ter B, le CIR est imputé sur l’impôt sur les bénéfices, dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte, dans le calcul du crédit d’impôt ont été exposées.
Les entreprises peuvent utiliser les créances de CIR non imputées, pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elles sont constatées et demander le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période. - Toutefois, le II du même article 199 ter B modifié prévoit que la créance de CIR est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises suivantes :
- les entreprises nouvelles répondant à certaines conditions ;
- les jeunes entreprises innovantes (JEI) mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI2 ;
- les entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
- les PME au sens de la réglementation communautaire (mesure nouvelle prévue à l’article 41 de la loi de finances pour 2011 : sociétés dont l'effectif n'excède pas 250 salariés et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions € ou dont le total de bilan est inférieur à 43 millions €).