Crédit Impôt Compétitivité des Entreprises (CICE)
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Calcul du crédit impôt ¶
Base ¶
- Montant brut des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale versées au cours de l’année civile,
- N’excédant pas 2,5 fois le SMIC annuel
- SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail augmentée du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires sans prise en compte de la majoration associé.
Taux ¶
- Le taux du crédit d’impôt est de 4% pour les rémunérations versées en 2014
- Le taux du crédit d’impôt est de 6% pour les rémunérations versées en 2014
Utilisation du crédit impôt ¶
- Le crédit est imputé sur l’impôt dû ; Impôt sur le revenu (IR) ou Impôt sur les sociétés (IS) ; par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prise sen compte ont été versées.
- Le crédit excédentaire donne naissance à une créance sur l’Etat d’égal montant qui peut être utilisé pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant son constat.
- Un remboursement immédiat est possible au profit :
- Des PME qui répondent à la définition communautaire des PME
- Des entreprises nouvelles
- Des jeunes entreprises innovantes (art 44 sexies-0-A)
- Et des entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.
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Obligations déclaratives ¶
Les employeurs, pour bénéficier du CICE doivent respecter certaines obligation déclaratives.
Elles ont été précisées par :
La mise à jour du 14.03.2014 –Direction de l’information légale et administrative (premier ministre).
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)
Pour bénéficier du CICE, les employeurs doivent respecter certaines obligations déclaratives auprès de leur Urssaf et de l'administration fiscale :
- Déclaration de l'assiette du crédit d'impôt, avec la déclaration des rémunérations concernées par le CICE lors de l'établissement de chaque bordereau des cotisations Urssaf,
- déclaration spéciale permettant de calculer le montant du crédit d'impôt auprès de l'administration fiscale.
Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
Elles doivent déclarer leur CICE au moment du dépôt de leur relevé de solde n°2572, soit le 15 du 4me mois suivant la clôture de l'exercice (par exemple, le 15 janvier pour un exercice clos au 30 septembre, ou le 15 avril pour un exercice clos au 31 décembre).
Impôt sur les sociétés (IS) - Relevé de solde - Formulaire

Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
Elles doivent déclarer leur CICE au moment du dépôt de leur "liasse fiscale", soit le premier jour ouvré qui suit le 1er mai (soit le 3 mai 2014).
Le montant du crédit d'impôt doit être par la suite reporté sur la déclaration de revenus n°2042.
Déclaration 2023 en ligne des revenus de 2022 (Démarche en ligne) | Entreprendre.Service-Public.fr
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Impact du CICE ¶
- Sur le résultat comptable
Selon la note d’information du 28 février 2014 de l’autorité des normes comptables, le montant du crédit d’impôt est enregistré au crédit d’un sous compte du poste charge de personnel (compte 64).
- Sur le résultat fiscal
Le produit ainsi dégagé n’est pas imposable et doit être déduit extra-comptablement sur la liasse fiscale.
- Sur la CVAE
Dans la mesure où les charges de personnel ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée, le CICE n’a pas d’impact sur le calcul de la valeur ajoutée et donc sur la CVAE due par l’entreprise (BOI-CVAE-BASE-20 au III-A-2-e§ 300).
- Sur le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP)
La participation est obligatoire pour toute entreprise qui a employé au moins 50 salariés pendant 6 mois (consécutifs ou non).
Elle résulte du calcul suivant :
RSP = ½ (Bénéfice fiscal Net– 5% capitaux propres) x Salaires / Valeur Ajoutée
Le bénéfice fiscal net : Bénéfice fiscal soumis au taux plein (15% et 33.33%), déduction faite de l’impôt correspondant (article L 3324-1-1° du Code du Travail).
Suivant la doctrine administrative à jour au 30 août 1997 (4N-1121 n°43) le montant de l’impôt société est déterminé après déduction de tous les crédits et réductions d'impôt afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun, dont le CICE précise l’administration fiscale.
Le montant du crédit impôt recherche vient réduire le montant de l’impôt société déterminé ci-dessus. Le CICE devrait suivre cette même règle.
Or par une décision du 20 mars 2014 (n°347633) le conseil d’Etat précise que l’impôt à retrancher dans le calcul de la participation ne peut s’entendre que de l’impôt du au taux de droit commun résultant des règles d’assiette et de liquidation qui régissent l’imposition des bénéfices, sans tenir compte des crédits d’impôts imputables, ni en particulier du crédit impôt recherche. En conséquence il semblerait que le crédit d’impôt attaché au CICE ne doive pas modifier le calcul du bénéfice fiscal.
Cette décision du conseil d’Etat vient à l’encontre de la doctrine administrative.
Le CICE, en l’état actuel des textes ne viendrait pas impacter les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation mais il convient d’attendre d’autres informations pour conforter cette analyse.
Mécanisme de préfinancement ¶
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Dès 2014, le gouvernement se propose de mettre en place un dispositif, non intégré à la loi de finances, permettant aux PME et ETI qui le demandent d’améliorer leur trésorerie.
Le préfinancement est accordé à travers une avance sur la créance fiscale par les établissements bancaires.
Un adossement à une banque de garantie publique (BPI) est envisagé pour en faciliter l’obtention.
Suivi institutionnel du dispositif ¶
Un comité de suivi est chargé du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation du crédit d’emploi et de la compétitivité.
Dans le cadre de la Loi de Finances rectificative 2012 III, les députés ont intégré ce dispositif associé à une hausse des taux de TVA à compter du 1er janvier 2014.
LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (JO 30/12/2012)
Article 66
I. ? Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ? Il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :
« Art. 244 quater C. - I. ? Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase du présent I. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
« II. ? Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. ? Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %.
« IV. ? Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« V. ? Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I du présent article sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
« VI. ? Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
B. ? Il est rétabli un article 199 ter C ainsi rédigé :
« Art. 199 ter C. - I. ? Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
« II. ? La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. »
C. ? Il est rétabli un article 220 C ainsi rédigé :
« Art. 220 C. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. »
D. ? Le c du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :
« c. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C ; l'article 199 ter C s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
II. ? L'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code. »
III. ? A. ? Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
B. ? Le taux mentionné au III de l'article 244 quater C du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2014.
IV. ? Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année au Parlement, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.
Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans chacune des régions.
Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
V. ? Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d'information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l'utilisation du crédit d'impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.