Le Conseil constitutionnel a censuré la contribution additionnelle à l'IS. Elle taxait les dividendes perçus au taux de 3%. La loi de finances pour 2018 a abrogé cet impôt. Les sociétés anciennement redevables peuvent demander un remboursement.
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Le Conseil constitutionnel a définitivement et intégralement censuré la contribution additionnelle à l'IS le 6 octobre 2017 (QPC 2017-660 du 6 octobre 2017). La loi de finances pour 2018 a ensuite supprimé cette taxe. Les sociétés qui se sont acquittées de cette taxe par le passé peuvent en demander le remboursement jusqu'au 31 décembre N+1 de l'année d'imposition. Ainsi pour la taxe versée en 2016, les demandes de remboursement peuvent être réalisées jusqu'au 31 décembre 2018. Nous rappelons ci-dessous, l'ancien champ d'application et fonctionnement de cette contribution.
Personnes assujetties ¶
Les sociétés françaises ou étrangères relevant de plein droit de l’impôt sociétés sur tout ou partie de leur activité (SA, SARL, SNC si soumises à l’impôt sociétés).
Personnes non assujetties ¶
- Organisme de placement collectif ;
- Entités exclues du champ d’application de l’impôt sociétés ;
- PME au sens de la réglementation européenne :
- qui emploient moins de 250 salariés ;
- dont le CA n’excède pas 50 millions € ou le bilan est inférieur à 43 millions € ;
- Remarque : Ces seuils s’apprécient selon des modalités différentes si l’entreprise est considérée comme autonome ou liée.
Les distributions concernées ¶
- Les distributions réalisées au bénéfice des associés ou porteurs de parts sociales ;
- Les produits des actions ou parts sociales (dividendes, acomptes, ou tout produit résultant d’une distribution régulière de bénéfice) ;
- Les avances ou prêts consentis aux associés ;
- Les rémunérations ou avantages occultes ;
- Les rémunérations excessives et dépenses somptuaires non déductibles de l’assiette de l’impôt sociétés ;
- Les sommes correspondant aux rehaussements apportés aux résultats suite à un contrôle fiscal.
Les distributions exclues ¶
- Les distributions intragroupes réalisées au sein du même groupe fiscal (CGI art 23ter ZCA, 1-1°)
- Les distributions réalisées entre un même groupe bancaire mutualiste
- Les distributions réalisées par des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC), ayant opté pour l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 Cdu CGI, à d’autres SIIC ayant opté pour le même régime
- Les distributions en actions
Modalités d’application ¶
- La contribution est de 3% des sommes distribuées par les sociétés soumises à l’impôt sociétés.
- La contribution est calculée par le redevable lui-même et versée spontanément auprès du trésor public
- Le paiement est réalisé lors du premier acompte d’impôt sociétés qui suit le la mise en paiement des distributions.
Modalités de paiement ¶
Depuis le 1er octobre 2012, toutes les entreprises soumises à l’Impôt sociétés quelque soit le chiffre d’affaires devront télétransmettre leurs paiements d’impôt sociétés : acompte, solde.
Il en est de même pour les taxes additionnelles : contribution sociale, contribution additionnelle, contribution exceptionnelle de l’Impôt sociétés de 10,7% et la contribution additionnelle sur les revenus distribués.
Contrôles et sanctions ¶
- Le droit de reprise de l’administration intervient jusqu’à la fin du troisième exercice suivant celui au titre duquel elle est due.
- Tout retard de paiement donne lieu à un intérêt de retard de 0,40% et d’une majoration de 5% des sommes dues
Impact sur le calcul du résultat fiscal ¶
La contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les revenus distribués n’est pas une charge déductible pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sociétés.
Impact sur le calcul de la réserve spéciale de participation ¶
Les sociétés soumises au calcul de la réserve de la participation doivent calculer le montant selon la formule légale.
Cette formule prend en compte le résultat fiscal minoré de l’impôt sur les bénéfices.
La contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les revenus distribués comme la contribution sociale, n’a pas le caractère juridique de l’impôt sociétés.
Elle ne doit pas venir en diminution du bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation.