Personnes assujetties Les sociétés françaises ou étrangères relevant de plein droit de l’impôt sociétés sur tout ou partie de leur activité (SA, SARL, SNC si soumises à l’impôt sociétés). Personnes ...
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Personnes assujetties ¶
Les sociétés françaises ou étrangères relevant de plein droit de l’impôt sociétés sur tout ou partie de leur activité (SA, SARL, SNC si soumises à l’impôt sociétés).
Personnes non assujetties ¶
- Organisme de placement collectif ;
- Entités exclues du champ d’application de l’impôt sociétés ;
- PME au sens de la réglementation européenne :
- qui emploient moins de 250 salariés ;
- dont le CA n’excède pas 50 millions € ou le bilan est inférieur à 43 millions € ;
- Remarque : Ces seuils s’apprécient selon des modalités différentes si l’entreprise est considérée comme autonome ou liée.
Les distributions concernées ¶
- Les distributions réalisées au bénéfice des associés ou porteurs de parts sociales ;
- Les produits des actions ou parts sociales (dividendes, acomptes, ou tout produit résultant d’une distribution régulière de bénéfice) ;
- Les avances ou prêts consentis aux associés ;
- Les rémunérations ou avantages occultes ;
- Les rémunérations excessives et dépenses somptuaires non déductibles de l’assiette de l’impôt sociétés ;
- Les sommes correspondant aux rehaussements apportés aux résultats suite à un contrôle fiscal.
Les distributions exclues ¶
- Les distributions intragroupes réalisées au sein du même groupe fiscal (CGI art 23ter ZCA, 1-1°)
- Les distributions réalisées entre un même groupe bancaire mutualiste
- Les distributions réalisées par des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC), ayant opté pour l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 Cdu CGI, à d’autres SIIC ayant opté pour le même régime
- Les distributions en actions
Modalités d’application ¶
- La contribution est de 3% des sommes distribuées par les sociétés soumises à l’impôt sociétés.
- La contribution est calculée par le redevable lui-même et versée spontanément auprès du trésor public
- Le paiement est réalisé lors du premier acompte d’impôt sociétés qui suit le la mise en paiement des distributions.
Modalités de paiement ¶
Depuis le 1er octobre 2012, toutes les entreprises soumises à l’Impôt sociétés quelque soit le chiffre d’affaires devront télétransmettre leurs paiements d’impôt sociétés : acompte, solde.
Il en est de même pour les taxes additionnelles : contribution sociale, contribution additionnelle, contribution exceptionnelle de l’Impôt sociétés de 10,7% et la contribution additionnelle sur les revenus distribués.
Contrôles et sanctions ¶
- Le droit de reprise de l’administration intervient jusqu’à la fin du troisième exercice suivant celui au titre duquel elle est due.
- Tout retard de paiement donne lieu à un intérêt de retard de 0,40% et d’une majoration de 5% des sommes dues
Impact sur le calcul du résultat fiscal ¶
La contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les revenus distribués n’est pas une charge déductible pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sociétés.
Impact sur le calcul de la réserve spéciale de participation ¶
Les sociétés soumises au calcul de la réserve de la participation doivent calculer le montant selon la formule légale.
Cette formule prend en compte le résultat fiscal minoré de l’impôt sur les bénéfices.
La contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les revenus distribués comme la contribution sociale, n’a pas le caractère juridique de l’impôt sociétés.
Elle ne doit pas venir en diminution du bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
JORF n°0190 du 17 août 2012 -LOI n° 2012-1978 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 Article 12
Contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués
« Art. 235 ter ZCA.-I. - Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion de ceux mentionnés au I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.
« La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'est pas applicable :
« 1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A, y compris pour les montants mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble si la distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe ;
« 2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués, directement ou indirectement, aux caisses locales, départementales ou interdépartementales mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 A du présent code et rattachées au même organe central au sens de l'article L. 511-31 précité par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ;
« 3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C à des sociétés ayant opté pour le même régime et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de ce même article ;
« 4° Aux distributions payées en actions en application de l'article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à la condition qu'il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d'une réduction de capital en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d'un an suivant la distribution. En cas de non-respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code. Ce versement est payé spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres.
« Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l'article 115 quinquies, la contribution est assise sur les montants qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.
« II. - Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
« III. - La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution.
« Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice. »
F. - Au premier alinéa de l'article 213, après la référence : « 235 ter ZAA », sont insérés les mots : «, la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l'article 235 ter ZCA ».
II. - Les A à D du I sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi.
Le E du même I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi et le F dudit I s'applique aux exercices clos à compter de cette même date.
Par exception au deuxième alinéa du III de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour les distributions mises en paiement avant le 1er septembre 2012, la contribution prévue à ce même article est payée spontanément lors du versement d'acompte d'impôt sur les sociétés du 15 décembre 2012.