La qualification de l’activité de marchand de biens selon les critères de la juridiction administrative

Juridique Immobilier
Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de DOUAI du 18 juin 2020, n°18DA00359

M et Mme DB domiciliés à Cachy dans la Somme, ont acquis, le 2 avril 2010 et le 28 février 2011, deux terrains situés sur le territoire de cette commune. ...

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Contexte de l'affaire

M et Mme DB domiciliés à Cachy dans la Somme, ont acquis, le 2 avril 2010 et le 28 février 2011, deux terrains situés sur le territoire de cette commune.

Ces terrains sont vendus, le 11 août 2010 pour l’un et le 7 mars 2011 pour l’autre.

Une maison d’habitation avait été édifiée sur chaque terrain.

M et Mme DB déclarent les plus-values correspondantes, soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans la catégorie des plus-values immobilières des particuliers.

Ils font l’objet, d’une vérification de comptabilité.

Le service vérificateur a estimé que les intéressés s’étaient livrés, à une activité de marchand de biens et que « ces opérations devaient être soumises à la TVA, (taxe sur la valeur ajoutée) tandis que la plus-value réalisée par eux devait être imposée en tant que plus-value professionnelle dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux). »

Les intéressés forment réclamation, qui est rejetée.

Ils demandent au TA (Tribunal Administratif) d’Amiens de prononcer la décharge, en droits, pénalités, d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre, des rappels de TVA.

Par un jugement le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

M et Mme DB ont relevé appel du jugement.

La Cour souligne que :

M et Mme DB ont déposé sur chacun des terrains acquis une demande de permis de construire portant sur l’édification d’une maison d’habitation

Les travaux ont débuté, le 15 septembre 2009 et le 25 juin 2010.

Ayant trouvé des acquéreurs pour les terrains et habitations ainsi édifiées, ils ont conclu avec ceux-ci des compromis de vente, qui ont été signés, le 17 février 2010 et le 26 mars 2010.

Ensuite le 2 avril 2010 et le 28 février 2011, ils ont acquis, ces deux terrains, avant de les vendre, le 11 août 2010 et le 7 mars 2011, aux acquéreurs précédemment cités.

S’en suit l'achat par les intéressés, le 28 mars 2011, d'un autre terrain avec engagement de travaux d'édification d'un immeuble en vue d'une location sous un régime d'exonération fiscale.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de DOUAI du 18 juin 2020, n°18DA00359

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