Décision du Conseil constitutionnel concernant l'abattement applicable en cas de départ en retraite du dirigeant.

Cour de cassation du , arrêt n°2017-642

C.consti n°2017-642 QPC du 7 juillet 2017  Les dirigeants cédant leur société lors de leur départ en retraite, bénéficient d'un abattement fixe de 500 000 euros venant réduire leur ...

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Contexte de l'affaire

C.consti n°2017-642 QPC du 7 juillet 2017

 Les dirigeants cédant leur société lors de leur départ en retraite, bénéficient d'un abattement fixe de 500 000 euros venant réduire leur plus-value imposable puis d'un abattement pour durée de détention dont le taux maximum est de 85% (article 150-0D du CGI, issu de la loi de finances pour 2014).

Pour cela, les conditions suivantes doivent être réunies :

- la société dont les titres sont cédés doit répondre à la définition des PME, être soumise à l'impôt sur les sociétés et avoir son siège dans l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein,

- elle doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier,

- le cédant doit avoir exercé une fonction de dirigeant dans la société pendant les 5 années précédant la cession,

- il doit avoir détenu pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25% des droits dans la société,

- il doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession,

- il ne doit pas détenir dans l'entreprise cessionnaire plus de 1% des droits.

Les contribuables qui ne respectent pas ces conditions peuvent cependant bénéficier de l'abattement ordinaire pour durée de détention (50% lorsque les titres sont détenus de 2 à 8 ans et 65% lorsqu'ils détenus plus de 8 ans).

En outre, l'article 150-0D, dans sa rédaction antérieure, prévoyait que la plus-value constatée lors d'un départ en retraite était exonérée du fait de l'application d'un abattement pour durée de détention d'un tiers à compter de la 5ème année soit une exonération totale à compter de la 8ème année.

Les requérants critiquaient le fait que les cessions réalisées avant le 1er janvier 2014 et ne rentrant pas dans le champ d'application de l'ancien abattement pour durée de détention (exonération totale au bout de 8 ans) car l'une des conditions d'application du dispositif n'était pas respectée, ne pouvaient bénéficier de l'abattement de 50 et 65% prévu par la loi de finances pour 2014.

Ainsi, ces dispositions seraient contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques tels qu'ils découlent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La question de constitutionnalité fut jugé sérieuse par le Conseil d'Etat.

Le Conseil constitutionnel considère ces dispositions comme conforme à la Constitution. En effet, pour lui, il faut appliquer les règles de détermination de l'assiette en vigueur lors de la cession des titres.

Toutefois, selon lui, les contribuables peuvent bénéficier d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition. 

Extraits de l'arrêt

7. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les trois premiers alinéas du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2014 mentionnée ci-dessus, dans sa décision du 22 avril 2016 mentionnée ci-dessus. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous deux réserves. D'une part, ces dispositions ne sauraient priver les plus-values placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013, qui ne font l'objet d'aucun abattement sur leur montant brut et dont le montant de l'imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, de l'application à l'assiette ainsi déterminée d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. D'autre part, ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d'assiette et de taux autres que celles applicables au fait générateur de l'imposition de plus-values mobilières obligatoirement placées en report d'imposition. Ces dispositions sont identiques à celles contestées par le requérant dans la présente question prioritaire de constitutionnalité.

 11. En premier lieu, les règles de détermination de l'assiette des plus-values mobilières fixées par l'article 150-0 D du code général des impôts ne sont applicables qu'aux plus-values réalisées à compter de l'entrée en vigueur de ces règles, soit le 1er janvier 2013. Il en résulte que les plus-values mobilières réalisées avant cette date, y compris celles rendues imposables à l'impôt sur le revenu postérieurement à cette date, sont exclues du bénéfice de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D. Cette différence de traitement, qui repose sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté. 

12. En second lieu, il résulte de l'assujettissement des plus-values mobilières à l'impôt sur le revenu, prévu par l'article 200 A du code général des impôts, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue par l'article 223 sexies du même code ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 mentionnée ci-dessus, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale qu'un taux marginal maximal d'imposition de 62,001 % s'applique à la plus-value réalisée avant le 1er janvier 2013 qui, du fait de la remise en cause d'un abattement accordé sous conditions avant cette date, se trouve soumise à l'impôt sur le revenu selon les règles de taux en vigueur postérieurement à cette date. Les valeurs mobilières dont la cession a donné lieu à la réalisation de cette plus-value ont pu être détenues sur une longue durée avant cette cession. Faute de tout mécanisme prenant en compte cette durée pour atténuer le montant assujetti à l'impôt sur le revenu, l'application du taux marginal maximal à cette plus-value méconnaîtrait les capacités contributives des contribuables. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 de la décision du 22 avril 2016, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l'égalité devant les charges publiques, priver une telle plus-value réalisée avant le 1er janvier 2013, qui ne fait l'objet d'aucun abattement sur son montant brut et dont le montant de l'imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, de l'application à l'assiette ainsi déterminée d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté. 

Cour de cassation du , arrêt n°2017-642

Commentaire de LégiFiscal

Dans une décision en date du 22 avril 2016, avait déjà considéré que les plus-values placées en report d'imposition avant 2013 ne pouvaient pas bénéficier de l'abattement pour durée de détention.