Contribution sur les revenus locatifs et sous-location

Cour de cassation du , arrêt n°16PA00198

CAA Paris 23 mars 2017 n°16PA00198 La contribution sur les revenus locatifs dont l'assiette est constituée des loyers et dont le taux est fixé à 2,5% est due par les ...

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Contexte de l'affaire

CAA Paris 23 mars 2017 n°16PA00198

La contribution sur les revenus locatifs dont l'assiette est constituée des loyers et dont le taux est fixé à 2,5% est due par les bailleurs suivants :

- les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés (les SCI translucides ne sont donc pas concernés),

- les organismes à but non lucratif,

- les personnes morales relevant du régime fiscal des sociétés de personnes dont au moins un des associés est soumis à l'IS,

- les associations ou fondations qui perçoivent des loyers dans le cadre de leur activité sociale non lucrative et non patrimoniale.

Seuls les revenus générés par des immeubles de plus de 15 ans sont concernés.

En l'espèce, une société avait pour activité la location de chambres meublées dans deux hôtels qu'elle exploitait à Paris. Elle n'était pas propriétaire des immeubles.

L'administration mit à sa charge la contribution sur les revenus locatifs, considérant qu'elle pouvait être regardée comme bailleur d'immeubles achevés depuis plus de 15 ans. Le tribunal administratif rejeta sa demande d'être déchargée des cotisations mises à sa charge.

La cour administrative d'appel de Paris considère la société peut être regardée comme un bailleur soumis à la CRL,  alors même qu'elle ne disposait d'aucun droit réel sur les locaux, car elle n'en était pas propriétaire.

Cependant, elle peut demander la décharge des cotisations en vertu de la doctrine administrative 5 L-5-01 du 18 juin 2001 qui dispose que la CRL n'est pas applicable aux sous-locations. Ces dispositions concernent à la fois les personnes morales et les personnes physiques. 

Extraits de l'arrêt

3. Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article 234 nonies du code général des impôts que le redevable de la contribution annuelle sur les revenus locatifs est le bailleur, soit la personne qui a donné ces locaux en location et s'est dès lors obligée, aux termes de l'article 1709 du code civil, à en faire jouir son locataire pendant une durée déterminée en contrepartie du versement d'un loyer ; que ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les bailleurs selon qu'ils détiennent ou non un droit réel sur les locaux qu'ils ont ainsi donné en location ; 

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la société X a, au cours des années d'imposition en litige, donné en location à des tiers des chambres meublées situées dans des hôtels, dont il est constant qu'ils étaient achevés depuis plus de quinze ans au 1er janvier de chacune de ces années ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme bailleur, au sens des dispositions précitées de l'article 234 nonies du code général des impôts, alors même qu'elle ne disposait d'aucun droit réel sur ces locaux, qui appartenaient à la société civile immobilière Y et à l'indivisionB..., qui les lui avaient loués ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a considéré que la société X devait, sur le fondement de la loi fiscale, être assujettie à la contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des années 2010 à 2012 à raison de son activité de location de chambres meublées ;

7. Considérant que le ministre fait valoir que la société X n'entre pas dans les prévisions de l'instruction précitée, qui ne concernerait que les seules personnes physiques ; que, toutefois, les énonciations du point 7 dont se prévaut la société requérante se trouvent au chapitre 1er de l'instruction, qui est relatif au champ d'application, à l'assiette, à la territorialité et au taux de la contribution et qui vise, de façon générale, les redevables personnes physiques et personnes morales ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la société X n'est pas propriétaire mais locataire des hôtels qu'elle exploite ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'est titulaire d'aucun droit réel sur ces locaux ; que, par suite, la société requérante est fondée à se prévaloir du point 7 de l'instruction référencée 5 L-5-01 du 18 juin 2001 et à demander pour ce motif la décharge des cotisations primitives de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie à raison de la location de ces locaux ; 
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 


Cour de cassation du , arrêt n°16PA00198

Commentaire de LégiFiscal

L'arrêt de la Cour administrative d'appel doit être regardé avec un double niveau de lecture :

- la loi permet d'imposer à la CRL les bailleurs qui ne disposent d'aucun droit réel sur l'immeuble,

- la doctrine administrative permet au sous locataire d'être déchargé des cotisations pesant sur lui.