Crédit d'impôt recherche et groupe d'intégration fiscale

Entreprise individuelle
Cour de cassation du , arrêt n°395447

CE 10 mai 2017 n°395447   Seule la société mère d'un groupe intégré peut imputer sur l'impôt sur les sociétés du par le groupe et calculé sur le résultat d'ensemble, ...

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Contexte de l'affaire

CE 10 mai 2017 n°395447

Seule la société mère d'un groupe intégré peut imputer sur l'impôt sur les sociétés du par le groupe et calculé sur le résultat d'ensemble, le crédit d'impôt recherche dégagé par les sociétés du groupe (223 0 du CGI)

Lorsque cette imputation fait naître une créance immédiatement remboursable, seule la société mère peut bénéficier de ce remboursement.

En l'espèce, la filiale d'un groupe intégré avait déclaré des dépenses de recherche donnant droit, selon elle, au crédit d'impôt recherche. Alors que la société mère demanda à l'administration fiscale le remboursement immédiat des créances fiscales correspondant à l'excédent de ce crédit d'impôt après imputation sur l'impôt sur les sociétés d'ensemble du groupe, la fille saisit le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant au remboursement de ces créance.

La filiale fut déboutée, devant les tribunaux administratifs, de sa demande de bénéficier des créances litigieuses.

Elle fit valoir, devant le Conseil d'Etat, que les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec elles que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification. En outre, une société membre d'un groupe fiscalement intégré est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable si elle n'était pas membre du groupe.

Son pourvoi est rejetée par la Haute juridiction. En effet, selon elle, une filiale intégrée ne peut demander le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche que si sa société mère lui a régulièrement confié un mandat.

Extraits de l'arrêt

6. Pour soutenir que les sociétés du groupe seraient également recevables à demander le remboursement de l'excédent des crédits d'impôt correspondant aux dépenses de recherche qu'elles ont effectuées, les requérantes font d'abord valoir que les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec elles que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification. Toutefois, l'imputation des crédits d'impôt, qui peut conduire le cas échéant à demander le remboursement de l'excédent de ces crédits après imputation, s'effectue sur l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe, dont la société mère est seule redevable, et non au stade de la procédure suivie entre l'administration fiscale et chaque société du groupe.

7. Les requérantes font ensuite valoir qu'il résulte de l'article 223 A du code général des impôts cité au point 1 ci-dessus qu'une société membre d'un groupe fiscalement intégré est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable si elle n'était pas membre du groupe. Toutefois, cette circonstance lui donne seulement qualité pour contester dans cette mesure les impositions primitives ou supplémentaires qui sont réclamées à la société mère, jusqu'à ce que ces impositions aient été acquittées. Après ce paiement, ou lorsque la demande tend au remboursement d'un crédit d'impôt, la réclamation introduite par la première société n'est recevable que lorsqu'un mandat lui a été régulièrement confié par sa société mère.

8. Il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'à défaut d'un mandat régulièrement confié par sa société mère, une société membre du groupe n'était pas recevable à demander le remboursement de la créance correspondant à l'excédent du crédit d'impôt résultant des dépenses de recherches qu'elle a effectuées.

9. En second lieu, en jugeant que la circonstance que la société X était au nombre des auteurs de la requête d'appel n'était pas de nature à régulariser la demande présentée par sa filiale devant le tribunal administratif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Y et Z ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Cour de cassation du , arrêt n°395447

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat applique scrupuleusement l'article 223 O du CGI. La requête de la filiale avait peu de chance d'être acceptée tant ses dispositions sont claires.