Impossibilité d'utiliser un déficit foncier non déclaré

Cour de cassation du , arrêt n°15NC01906

CAA Nancy 23 mars 2017 n° 15NC01906 Les déficits fonciers sont imputables sur le revenu global à hauteur de 10.700 euros. La part du déficit excédant ce montant (ou ...

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Contexte de l'affaire

CAA Nancy 23 mars 2017 n° 15NC01906

Les déficits fonciers sont imputables sur le revenu global à hauteur de 10.700 euros. La part du déficit excédant ce montant (ou générée par des intérêts d'emprunt dans le cas où ceux-ci excèdent le montant des loyers) est reportable sur les revenus fonciers positifs des 10 années suivantes.

En l'espèce, des contribuables avait exposé en 2007 des dépenses de travaux relatives à un appartement qu'ils donnaient à louer, pour un montant de 35.229 euros. Ainsi ces dépenses devaient générer un déficit que les requérants voulaient déduire de leurs revenus fonciers constatés au titre de l'année 2008. Or ce déficit n'apparaissait pas sur la déclaration des revenus 2007. L'administration remit en cause l'imputation réalisée, au motif que le déficit litigieux ne figurait pas sur la déclaration des revenus 2007 et que les contribuables n'avaient pas corrigé cette omission durant le délai de prescription (N+2)

La Cour administrative d'appel de Nancy lui donne raison. En effet, la première réclamation formée par le contribuable, le 9 novembre 2011, pour déclarer le déficit foncier imputable était postérieure à l'expiration du délai de prescription (31 décembre 2010). Ainsi, ce déficit qui n'était pas mentionné sur la déclaration souscrite au titres des revenus fonciers 2007, ne pouvait être utilisé.

Extraits de l'arrêt

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes " ; 

3. Considérant que M. C...soutient avoir exposé, en 2007, des dépenses d'un montant de 35 229 euros résultant de travaux exécutés dans les appartements qu'il donne en location ; qu'il demande que ces dépenses soient déduites de ses revenus de l'année 2008, par application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que la déclaration de revenus fonciers souscrite par M. C...au titre de l'année 2007, année prescrite au regard du droit de reprise de l'administration, ne mentionnait pas l'existence de déficits fonciers qui seraient apparus au cours de cette même année ; que les revenus de l'année 2007 ont fait l'objet d'une imposition qui n'a pas été contestée dans les délais, la première réclamation formée par le contribuable, le 9 novembre 2011, étant postérieure à l'expiration du délai de réclamation afférent à cette année d'imposition ; qu'en raison de l'expiration des délais de réclamation ou de recours, l'imposition due au titre des revenus de l'année 2007, qui n'a pas été soumise à la procédure de rectification litigieuse et n'est d'ailleurs pas contestée dans la présente instance, est ainsi devenue définitive dans le cadre du contentieux de l'établissement de l'impôt ; que de ce fait, les déficits subis jusqu'à cette année doivent être tenus pour entièrement résorbés à cette date ; qu'il s'ensuit que le contribuable n'est plus en droit de reporter ces déficits sur les années ultérieures et n'est dès lors en l'espèce pas fondé à demander, par application de l'article 156 précité, le report du déficit foncier dont il se prévaut, sur ses revenus de l'année 2008 ;

Cour de cassation du , arrêt n°15NC01906

Commentaire de LégiFiscal

Cette solution, très rigoureuse, doit motiver le contribuable à bien déclarer ses déficits reportables afin qu'ils ne soient pas perdus. Il ne peut corriger seul cette omission, même si celle-ci n'a pas de conséquence directe sur l'imposition de l'année de déclaration (cette part des déficits n'est pas imputable sur le revenu global). En outre, il lui conviendra de respecter les délais de réclamation prévus par le livre de procédure fiscale s'il a omis de le faire.